Les précisions de la Cour de cassation sur l’appréciation des difficultés économiques dans le cadre d’un licenciement économique

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Les précisions de la Cour de cassation sur l’appréciation des difficultés économiques dans le cadre d’un licenciement économique

La suppression ou transformation résultant d’un licenciement économique (peu importe qu’il soit collectif ou individuel) doit toujours être justifiée par un motif économique. La jurisprudence apporte régulièrement des précisions sur l’appréciation de ces motifs.

Les différents motifs de licenciement économique

4 motifs peuvent légalement justifier un licenciement:

  • Des difficultés économiques

 L’article L 1233-3 du code du travail donne la définition des difficultés économiques. Cet article précise qu’elles sont « caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ». Le Code du travail précise qu’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

    • Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
    • Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
    • Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
    • Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
  • Les mutations technologiques

L’introduction d’une nouvelle technologie dans l’entreprise est un motif qui peut justifier un licenciement économique. Le développement de l’intelligence artificielle va nécessairement amener les juges à redéfinir ou au moins à affiner cette notion. La Cour de cassation estime actuellement que la mutation technologique constitue une cause de licenciement économique même en l’absence de menace sur la compétitivité de l’entreprise.

  • Une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité

Cette notion vise une réorganisation afin de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l’emploi. L’objectif de la réorganisation ne peut en aucun cas être la recherche d’une augmentation de rentabilité. Il faudra donc caractériser une menace à venir sur la compétitivité de l’entreprise.

  • La cessation d’activité de l’entreprise

Les précisions de la Cour de cassation sur l’appréciation des difficultés économiques.

En 2020, deux salariés d’une entreprise, dont l’effectif est compris entre 11 et 49 salariés, sont licenciés pour motif économique et saisissent le conseil de prud’hommes afin de contester leur licenciement.

L’employeur justifiait le licenciement par la baisse du chiffre d’affaires pendant 2 trimestres consécutifs par rapport à l’année précédente.

Les salariés ne contestaient pas la réalité de ses baisses mais faisaient valoir que cela était le résultat de la crise sanitaire et que l’activité était repartie durant le deuxième trimestre 2020.

Pour rappel, l’article L 1233-3 du code du travail dispose que pour les entreprises dont les effectifs sont compris entre 11 et 49 salariés, les difficultés économiques sont caractérisées par une baisse significative du chiffre d’affaires qui est constituée dès lors que l’on constate une baisse en comparaison avec la même période de l’année précédente au moins égale à « deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ».

La portée de cet arrêt

Ainsi, si l’on fait une analyse littérale du texte, l’employeur a respecté les conditions du code du travail.

La Cour de cassation en décide autrement. Elle considère que cette condition est nécessaire mais pas suffisante. Le juge doit tenir compte de l’intégralité des pièces du dossier afin de vérifier si l’évolution du chiffre d’affaires est suffisamment significative pour caractériser des difficultés économiques de nature à justifier le licenciement.

Dans cette affaire, la Cour considère que la crise sanitaire a créé des difficultés passagères, conjoncturelles, et donc que les difficultés économiques n’étaient pas suffisamment caractérisées.

Les conditions de l’article L1233-3 du code du travail sont donc un prérequis minimal pour faire valoir des difficultés économiques, mais elles ne sont pas suffisantes pour caractériser à elles seules ces difficultés.

Le CSE va être consulté dans le cadre d’un licenciement économique collectif (à partir de 2 salariés). Son avis doit être structuré et permettre d’aider les salariés à évaluer la validité de leur licenciement. Si un PSE doit être établi, un expert peut être désigné par le CSE afin de l’éclairer dans ces travaux (dans ce cas l’expert est à la charge de l’employeur). En cas de besoin, n’hésitez pas à nous contacter !