Consultations récurrentes : quand l’expert-comptable doit-il être désigné ?

Dans un arrêt du 28 mars 2018 (n°16-12.707), la Chambre sociale de la Cour de cassation juge que le droit pour le comité d’entreprise, consulté par l’employeur, de se faire assister d’un expert-comptable, s’exerce au moment où les comptes lui sont transmis, à peine pour ce dernier de devoir assumer la rémunération de l’expert en lieu et place de l’employeur.

 

 

 

 

En l’espèce

L’affaire qui nous occupe est la suivante :

Un Comité d’Entreprise (CE) avait procédé à la désignation d’un expert-comptable afin de l’assister pour l’examen annuel des comptes de l’entreprise.

Seul souci : la désignation était survenue quinze jours avant la réunion de présentation au CE des comptes. L’employeur qui avait alors contesté la régularité de cette désignation en justice voyait sa demande reçue en appel, les juges du fond considérant que la rémunération de l’expert devait rester à la charge du CE.

La Cour de cassation confirmait ensuite cette position, posant le principe suivant : « (…) le droit pour le comité d’entreprise de procéder à l’examen annuel des comptes de l’entreprise et de se faire assister d’un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l’employeur s’exerce au moment où les comptes lui sont transmis ».

Etat actuel du droit

Tous les CE peuvent décider de se faire assister par un expert-comptable rémunéré par l’employeur s’ils se trouvent dans les circonstances y ouvrant droit. Une telle décision est prise au cours d’une réunion plénière et donne lieu à l’adoption d’une résolution.

C’est lors de la réunion d’information au cours de laquelle les comptes sont présentés au CE que la désignation de l’expert doit intervenir. Une désignation prématurée ne peut générer pour l’employeur l’obligation d’en assumer le coût. La rémunération de l’expert sera donc à la charge du CE et s’imputera sur le budget de fonctionnement de ce dernier.

A titre conclusif

Rappelons que cette désignation, qui apparaît au moment même de la transmission de ces informations par l’employeur, peut s’exercer postérieurement, dans un délai raisonnable (Cass. soc. 18 déc. 2007, n° 06-17.389 ; Cass. soc., 15 déc. 2009, n° 08-17.722).

Attention, le principe retenu par la Cour de cassation s’appliquera au futur Comité Social et Economique et notamment au processus de désignation d’un expert-comptable en vue de l’accompagner dans le cadre de la consultation (annuelle ou non) sur la situation économique et financière.

 

                                 Lilas LAHMIDANI, Juriste

Sources :