Objectifs de l’expertise
L’article L2312-8 du Code du travail dispose que :
« Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
- Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
- La modification de son organisation économique ou juridique ;
- Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail et la formation professionnelle ;
- L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
- Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail. »
Le Code du travail fixe cinq grands thèmes pour lesquels la mise en place de tout projet ponctuel doit être précédée d’une consultation du CSE.
Néanmoins, dans la rédaction du texte, le législateur n’a pas voulu se limiter à ces cinq thématiques.
En effet, via l’utilisation du terme « notamment », le législateur a souhaité entendre la consultation. Elle concerne toutes les décisions tranchant les grands choix dont dépendent l’avenir de l’entreprise, son développement, l’évolution de ses structures de production et de gestion.
Le CSE devra donc être consulté pour toutes mesures importantes et n’ayant pas un caractère ponctuel ou individuel. Ces mesures peuvent être relatives à tout domaine qui impacte la vie de l’entreprise.
Il faudra donc rechercher quelle est l’importance de la décision de l’employeur au regard de l’organisation, de la gestion et de la marche générale de l’entreprise.
Le CSE peut décider de recourir à un expert dans le cadre de ces consultations.
L’employeur doit fournir au CSE des « informations précises et écrites » sur le projet envisagé (article L2312-15 du Code du travail).
Il n’existe donc pas de liste détaillée des documents qui doivent être remis au CSE.
Si le CSE estime ne pas disposer d’éléments suffisants, il devra saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond afin qu’il ordonne la communication des éléments manquants.
La saisine du président du tribunal judiciaire ne prolongera pas le délai dont dispose le CSE pour rendre son avis.
Le CSE devra donc agir en justice avant l’expiration du délai qu’il a pour rendre son avis, soit, à défaut d’accord :
- 1 mois pour rendre l’avis en cas de simple consultation ;
- 2 mois pour rendre l’avis en cas de recours à un expert ;
- 3 mois pour rendre l’avis en cas d’une ou plusieurs expertises intervenant à la fois au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement.
En vertu de l’article L2312-37 du Code du travail, le CSE doit être consulté dans les cas suivants :
- Mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés ;
- Restructuration et compression des effectifs ;
- Licenciement collectif pour motif économique ;
- Opération de concentration ;
- Offre publique d’acquisition ;
- Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
L’employeur sera tenu de remettre à l’employeur les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.
L’expert va analyser le projet soumis à consultation et ses possibles répercussions sociales ou économiques. Il va mettre en avant les éventuels points du projet qui pourraient avoir des répercussions sur les conditions de travail des salariés.
Lorsque le CSE désigne un expert lors d’une consultation portant sur la marche générale de l’entreprise il prend en charge l’intégralité des frais de l’expertise sur son budget de fonctionnement.





