Objectifs de l’expertise
Lorsqu’une entreprise d’au moins 50 salariés licencie ou envisage de licencier au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, l’article L1233-61 du Code du travail oblige l’employeur à établir et à mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
Le Code du travail prévoit qu’un accord d’entreprise peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi ainsi que les modalités de consultation du CSE et de mise en œuvre des licenciements.
La loi laisse une place importante à la négociation en matière de PSE. Le contenu légal peut faire l’objet d’une modulation.
À défaut d’accord portant sur le PSE l’employeur l’élaborera unilatéralement.
Une fois le PSE élaboré, il sera transmis à l’administration pour validation ou homologation.
En cas d’accord collectif fixant le contenu du PSE la DREETS va procéder à une validation du PSE. C’est-à-dire qu’elle va vérifier que la procédure légale a été respectée (consultation du CSE…) et que toutes les mesures obligatoires soient comprises dans le plan (article L1233-57-2 du Code du travail).
À défaut d’accord, l’employeur va fixer unilatéralement le contenu du PSE. Dans ce cas-là, la DREETS va homologuer le PSE. Le contrôle sera plus rigoureux. L’administration tiendra compte de la taille de l’entreprise et de ses moyens pour évaluer la valeur des mesures d’accompagnement, des efforts de formation et de reclassement…
Le Code du travail prévoit la possibilité pour le CSE de mandater un expert afin qu’il « apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation ».
En vertu de l’article L1233-62 du Code du travail, un PSE doit contenir :
- Des actions en vue du reclassement interne, sur le territoire national, des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d’emplois ou équivalents à ceux qu’ils occupent ou, sous réserve de l’accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;
- Des actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités en vue d’éviter la fermeture d’un ou de plusieurs établissements ;
- Des créations d’activités nouvelles par l’entreprise ;
- Des actions favorisant le reclassement externe à l’entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d’emploi ;
- Des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés ;
- Des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;
- Des mesures de réduction ou d’aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l’organisation du travail de l’entreprise est établie sur la base d’une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée.
Il devra aussi contenir les conditions de mise en œuvre du congé de reclassement ou du contrat de sécurisation professionnelle ainsi qu’un plan de reclassement visant notamment les salariés âgés ou les salariés présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur insertion professionnelle particulièrement difficile.
De nombreuses mesures facultatives peuvent être intégrées au plan, comme des actions de bilan-évaluation ou des primes d’incitation au départ volontaire.
L’expert va procéder à une analyse juridique du PSE présenté afin de proposer un accompagnement personnalisé aux délégués syndicaux, en les aidant à analyser le projet de licenciement, à évaluer les mesures d’accompagnement proposées et à négocier les meilleures conditions pour les salariés.
L’expert est intégralement pris en charge par l’employeur.
Une fois le cabinet d’expertise choisi, il faudra demander l’inscription de deux points à l’ordre du jour de la réunion qui aura pour objet la consultation ou le projet de résolution :
- Dans un premier temps, il faudra voter le principe de la désignation d’un expert.
Exemple : vote pour la désignation d’un cabinet d’expertise afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation du PSE au titre des articles L.2312-92 et L.1233-34 du Code du travail
- Dans un second temps, il faudra voter pour le choix du cabinet d’expertise
Exemple : vote pour la désignation du cabinet Livingstone afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation du PSE au titre des articles L. 2315-78 et suivants du Code du travail.
Dans le cadre de cette consultation, la désignation de l’expert doit avoir lieu lors de la première réunion portant sur le projet de licenciement.





