Les conséquences des règles relatives à l’égalité femmes/hommes sur l’établissement des listes de candidats aux élections professionnelles

L’établissement des listes de candidats aux élections professionnelles doit respecter certaines règles liées à l’égalité femmes/hommes. L’application de ces règles va encadrer le choix des syndicats dans l’établissement des listes de candidats et peut avoir des conséquences directes sur la composition de la liste.

listes de candidats

Les principes de proportionnalité et d’alternance entre les sexes dans l’établissement de la liste des candidats

La liste de candidats pour chaque collège doit comporter un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part des femmes et hommes inscrits sur la liste électorale du collège. C’est ce que l’on appelle le principe de proportionnalité.

De plus, les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque genre jusqu’à épuisement des candidats d’un des genres.

L’article L 2314-30 du code du travail  énonce ces principes qui s’appliquent aux titulaires comme aux suppléants. Elles doivent être respectées pour chaque collège.

Ces règles ne s’appliquent que pour les listes syndicales, au premier comme au second tour. Elles ne s’appliqueront pas pour les listes de candidats libres présentées au second tour.

Pour plus d’informations sur l’application et le détail de ces principes nous vous invitons à consulter notre article dédié à ce sujet.

L’application du principe de proportionnalité dans la liste incomplète de candidats

Ces principes ne font pas obstacle à ce qu’un syndicat présente une liste incomplète.

Une liste de candidats est incomplète lorsque le syndicat présente moins de candidats que de sièges à pourvoir.

A noter qu’une liste de candidats ne peut pas comporter plus de noms de candidats qu’il n’y a de sièges à pourvoir.

Une liste incomplète devra tout de même respecter le principe de proportionnalité.

Toutefois, la proportion femmes/hommes ne sera pas appliquée selon la même méthode de calcul qu’une liste complète.

Il faudra calculer la proportion de femmes et d’hommes inscrits sur les listes électorales puis appliquer cette proportion au nombre de candidats présentés sur la liste (et plus au nombre de sièges à pourvoir).

Illustration du calcul de la proportion femmes/hommes pour une liste incomplète 

Une société compte 120 salariés, tous inscrits sur les listes électorales. 35 sont des femmes et 85 sont des hommes. Afin de clarifier notre propos nous considérerons que tous les salariés font partie du même collège.

35/120= 0,2917 soit 29,17% de femmes sur la liste électorale du collège

85/120= 0,7083 soit 70,83% d’hommes sur la liste électorale du collège

Pour une entreprise de 120 salariés le code du travail prévoit que 6 élus titulaires doivent être élus.

Un syndicat décide de présenter une liste de 3 candidats titulaires.

3 X 0,2917 = 0,88 (femmes)

3 X 0,7083= 2,12 (hommes)

Le score obtenu n’est pas un nombre entier.

Le code du travail prévoit que si le calcul n’aboutit pas à un nombre entier l’arrondi est réalisé :

  • à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5
  • à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieur à 5.

Pour les femmes la décimale est 0,8 elle est supérieure à 5. L’arrondi sera réalisé à l’entier supérieur (1).

Pour les hommes la décimale est 0,1 elle est inférieure à 5. L’arrondi sera réalisé à l’entier inférieur (2).

1 femme et 2 hommes devront donc figurer sur la liste des candidats titulaires.

Ce calcul doit être réalisé pour chaque liste incomplète de collège, pour les titulaires et pour les suppléants.

Une liste incomplète doit respecter l’obligation d’une présentation alternée des candidats.

Les listes sont donc composées alternativement d’un candidat de chaque genre jusqu’à épuisement des candidats d’un des genres.

Le principe d’interdiction des listes à candidat unique

En principe, du fait de la proportionnalité des candidatures, une liste avec un candidat unique n’est pas valable.

Toutefois, la Cour de cassation a estimé dans un arrêt du 11 décembre 2019 qu’une candidature unique est possible lorsque l’un des sexes est ultra minoritaire et que l’application de la règle de proportionnalité ne lui permet pas d’obtenir un siège. Dans les faits cette situation n’est possible que lorsque le calcul de proportionnalité aboutit à un résultat inférieur à 0,5 pour un sexe et donc ne permet pas au sexe sous représenté d’obtenir 1 siège.

Cette exception n’est valable que si l’absence de représentation résulte de l’application des règles de calcul au regard du nombre de sièges à pourvoir et non au regard du nombre de candidats présents sur la liste.

Un syndicat ne peut pas passer outre ces principes. Ils s’appliquent pour toutes listes déposées qu’elles soient complètes ou incomplètes. En période électorale ces principes doivent donc être maitrisés afin de ne pas s’exposer aux sanctions attachées à ce principe. Dans notre prochain article nous évoquerons ces sanctions. N’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin.

                                                                                                                                                                                                       Thomas Chevillotte, Juriste/Consultant expert CSE