L’enjeu majeur de la définition des catégories professionnelles dans le cadre d’un PSE

les catégories professionnelles dans le cadre d'un PSE

Lorsqu’une entreprise d’au moins 50 salariés envisage de licencier ou licencie plus de 10 salariés dans une même période de 30 jours l’employeur doit établir et mettre en œuvre un Plan de Sauvegarde de l’emploi appelé communément (PSE).

Ce plan aura pour objet, notamment, de limiter le nombre de licenciement et de faciliter le reclassement des salariés licenciés.Le contenu du PSE et les mesures qu’il contient sont encadrés par les textes. Pour plus d’informations vous pouvez consulter notre article sur ce sujet.

Le PSE doit comprendre les points prévus à l’article L1233-24-2 du code du travail et notamment détailler les catégories professionnelles concernées.

La notion de catégories professionnelles dans le cadre d’un PSE

La Cour de cassation dans un arrêt du 13 février 1997 a donné une définition des catégories professionnelles. Il s’agit de « l’ensemble des salariés qui exercent au sein de l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune »

Il ne sera donc pas possible de répartir le personnel par emploi déterminé. Cette notion est plus large. Il s’agira de regrouper des fonctions supposant une permutabilité des salariés.

L’enjeu de la détermination des catégories professionnelles est déterminant car c’est à cette catégorie que l’on va appliquer les critères d’ordre de licenciement et donc établir quelles sont les salariés qui vont être licenciés dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l’emploi.

La définition des catégories professionnelles

Comme la grande majorité des mesures contenues dans un PSE, les catégories professionnelles concernées peuvent faire l’objet d’un accord d’entreprise. Dans ce cas elles sont donc déterminées par l’employeur et les délégués syndicaux en même temps que le reste des mesures du PSE.

A défaut d’accord, l’employeur va établir seul les catégories professionnelles concernées par le licenciement.

La manière de déterminer les catégories professionnelles concernées va être décisive.

En effet, tout PSE doit, avant son entrée en vigueur, être validé ou homologué par la DREETS (autorité administrative).

En cas d’accord fixant le contenu du PSE et notamment les catégories professionnelles concernées la DREETS va procéder à une validation du PSE. C’est-à-dire qu’elle va vérifier que la procédure légale a été respectée (consultation du CSE…) et que toutes les mesures obligatoires soient comprises dans le plan (Article L1233-57-2 du code du travail). La DREETS ne reviendra donc pas sur la teneur même du PSE et donc sur les catégories professionnelles visées.

A défaut d’accord, l’employeur va fixer unilatéralement le contenu du PSE et donc les catégories professionnelles. Dans ce cas-là, la DREETS va homologuer le PSE. Elle vérifiera si la notion de catégorie professionnelle est bien respectée.  Si elle considère que les catégories professionnelles ne respectent pas les règles légales elle pourra refuser l’homologation du PSE et l’employeur devra revoir sa copie. Un PSE établi par l’employeur visant uniquement certains emplois sans prendre en compte les fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ne sera pas homologué.

Le code du travail prévoit que le CSE peut mandater un expert « afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation de l’accord portant sur le PSE. N’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin.

 

                                                                                                                                                                                                          Thomas Chevillotte, Juriste/Consultant expert CSE