Une ordonnance d’urgence pour accélérer la consultation du CSE

Précédant la soumission aux sénateurs d’un projet de loi (que d’aucuns n’ignoreront son rejet par la Haute Assemblée) ce lundi même, visant à prolonger l’état d’urgence sanitaire, le gouvernement produisait une ordonnance n° 2020-507, précisée par deux décrets du même jour, raccourcissant certaines procédures de consultation du CSE et du CSE Central. Attention cependant, dans la même urgence certains ont vu dans ces textes plus que ce qu’il n’y figure. Trio de consultations annuelles et double consultation PSE, rien ne bouge. Notre éclairage.

Le raccourcissement d’une procédure de consultation…

Ainsi par voie d’ordonnance et alors que la matière – sensible – n’avait été qu’effleurée par l’exécutif, notamment autorisant le recours accru aux technologies de communication récentes pour faciliter les échanges entre instance et direction d’entreprise, le gouvernement opère un raccourcissement des délais de communication de l’ordre du jour du CSE et du CSE Central lorsqu’ils sont consultés et ce, à compter de la publication de l’ordonnance et jusqu’au 23 août prochain.

Les délais ainsi raccourcis sont les suivants :

  • CSE d’établissement: l’ordre du jour de la réunion de l’instance est communiqué à ses membres 2 jours avant la tenue de la réunion (au lieu des 3 jours de droit commun) ;
  • CSE Central : l’ordre du jour de la réunion est communiqué à ses membres 3 jours avant la tenue de la réunion (au lieu des 8 jours de droit commun).

Outre, est reconnu à l’employeur, ayant lancé une consultation avant l’entrée en vigueur de ladite ordonnance, la faculté, à sa guise, d’interrompre celle-ci pour la relancer, bénéficiant alors du nouveau régime ainsi institué.

Plus important encore, le décret accompagnant la publication de cette ordonnance, opère réduction des délais de consultation de l’instance eux-mêmes de la manière suivante :

  • CSE d’établissement : En l’absence de désignation d’un expert en vue d’accompagner l’instance, ses membres bénéficient d’un délai de consultation fixé à 8 jours (au lieu d’un mois), étendu à 11 jours en cas d’expertise (au lieu de 2 mois) ;
  • CSE Central : En l’absence de désignation d’un expert en vue d’accompagner l’instance, ses membres bénéficient d’un délai de consultation également fixé à 8 jours (au lieu d’un mois), étendu à 12 jours en cas d’expertise (au lieu de 2 mois) ainsi qu’en cas de pluralité d’expertises parallèles;
  • Interaction CSE/CSE Central : Lorsque la consultation concerne les deux niveaux de représentation du personnel, l’avis de chaque CSE d’établissement éventuel doit être exprimé et transmis dans un délai d’un jour (au lieu de 7 jours) avant la date-butoir de consultation du CSE Central.

L’expert éventuellement désigné n’est pas en reste, les délais suivants s’appliquant à son intervention :

  • Demande d’informations complémentaires à l’employeur : 24 heures (au lieu de 3 jours) ;
  • Transmission par l’employeur des informations complémentaires en réponse : 24 heures (au lieu de 5 jours) ;
  • Délai de transmission à l’employeur des coût prévisionnel, étendue et durée de sa mission : 48 heures (au lieu de 10 jours) à compter de sa désignation ou, si une demande a été adressée à l’employeur, 24 heures à compter de la réponse apportée par ce dernier ;
  • Saisine du juge par l’employeur contestant l’expertise : 48 heures (au lieu de 10 jours)
  • Remise de son rapport par l’expert : 24 heures avant l’expiration des délais de consultation de l’instance qui l’a désigné (au lieu de 15 jours)

N’ayant pas vocation à s’appliquer aux consultations « normales ».

En effet, il est fait le clair sur la manière dont le gouvernement entend adapter les échanges entre instance et employeur en vue la facilitation de la réactivité de l’entreprise la nature erratique de l’état d’urgence sanitaire actuel, le champ d’application du décret étant décrit comme ayant pour objectif d’adapter « les délais applicables dans le cadre de l’information et de la consultation du CSE et du CSE central, menée sur les décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 ».

Large, ce champ d’application peut laisser songeurs certains employeurs sur la manière de redessiner les consultations s’imposant à eux.

Le décret est cependant clair.

Sont expressément exclues de ce régime,

  1. les trois consultations récurrentes (sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sur sa situation économique et financière ainsi que sur sa politique sociale, les conditions de travail et l’emploi),
  2. la double consultation obligatoire en cas de plan de sauvegarde de l’emploi (projet de compression des effectif entrainant suppression d’au moins 10 emplois sur une période de 30 jours)
  3. et les droits de l’instance relative à la mise en place d’un accord de performance collective dans l’entreprise, notamment – sans que cela ne soit pour autant parfaitement certain –  lorsqu’elle désigne un expert en vue d’accompagner les délégués syndicaux parties à la négociation d’un accord de performance collective avec l’employeur.

Nulle autre.

Au-delà, l’information à mettre à disposition des élus n’en change pas pour autant.

Ce, avec toutes les conséquences que cela peut présenter en matière de délais, de recours et d’effectivité de la consultation.

Dès lors, lorsqu’un employeur créatif souhaitera adapter une consultation obligatoire de l’instance en place dans l’entreprise (déménagement, cession d’activité, aménagement quelconque modifiant la structure économique, juridique ou organisationnelle) notamment en l’introduisant comme ayant pour « objectif de faire aux conséquences économiques, financières ou sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 », en vue de bénéficier du nouveau régime institué, les membres de l’instance devront savoir naviguer entre leur droit à information, l’éventuelle antériorité du projet par rapport à l’état d’urgence (notamment si apparent dans les orientations stratégiques présentées préalablement à l’instance), recours juridictionnel et droits d’alerte le cas échéant, pour que demeurent respectés les droits de l’instance et des salariés.

Sources :