Travailler pendant un arrêt maladie ouvre-t-il automatiquement droit à une indemnisation?
Un salarié en arrêt maladie qui continue à travailler ne subit pas nécessairement un préjudice réparable, selon un arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2026, dès lors que l’initiative de ce travail revient au salarié lui-même. Cette décision précise les contours de l’obligation de sécurité de l’employeur et rappelle les règles de preuve applicable en la matière.
L’obligation de sécurité de l’employeur
La loi impose à tout employeur de protéger la santé et la sécurité. Cette obligation ne se limite pas à la prévention des accidents ou des maladies liées au poste de travail mais elle couvre aussi la façon dont l’employeur gère les périodes ou le salarié ne peut pas ou ne doit pas travailler.
Conformément à l’article L4121-1 du Code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cette règle est applicable aussi pendant un arrêt maladie. L’arrêt de travail prescrit par un médecin suspend le contrat de travail, le salarié ne fournit plus de prestation et l’employeur ne verse plus le salaire habituel. En contrepartie, le salarié perçoit les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale, parfois complétées par l’employeur selon son ancienneté et les règles applicables dans l’entreprise
Si l’employeur demande ou accepte que le salarié travaille malgré son arrêt, cette situation constitue en principe un manquement à l’obligation de sécurité. Le repos prescrit médicalement a pour but de permettre au salarié de se rétablir. Ce manquement peut donc donner lieu à une indemnisation devant le conseil des prud’hommes.
L’apport de l’arrêt du 1er juillet 2026 : un préjudice à prouver
Dans cet arrêt, une salariée demandait des dommages et intérêts à son employeur pour avoir travaillé pendant un arrêt maladie en décembre 2018 , comme le montrait un document interne.
Les juges ont relevé un point essentiel, c’est la salariée elle-même qui avait choisi de travailler pendant son arrêt. Rien ne prouvait que l’employeur lui avait demandé ou même simplement accepté sans réagir.
De plus, la salariée ne montrait aucun préjudice relié à cette situation. Sans preuve d’un dommage concret, sa demande d’indemnisation ne pouvait pas aboutir.
La Cour de cassation rappelle une règle proche, conformément à l’article L. 3171-4 du Code du travail sur les heures supplémentaires, où la preuve joue aussi un rôle central.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction.
Dans les deux cas, la position de la Cour de cassation reste le même. Un salarié qui réclame quelque chose doit apporter des éléments précis.
Travailler pendant un arrêt maladie ne donne donc pas droit, à lui seul et automatiquement, à une indemnisation. Tout dépend de qui a pris l’initiative, et surtout, de la preuve d’un dommage réel.
Cet arrêt confirme un point que l’on retrouve dans beaucoup de litiges en droit du travail. La preuve occupe une place centrale dans presque tous les litiges liés à l’exécution du contrat. Un salarié doit apporter des éléments concrets pour appuyer sa demande. Du côté de l’employeur, cette décision confirme aussi l’intérêt d’agir avec prudence dès qu’un salarié en arrêt maladie propose ou accepte de travailler. Mieux vaut refuser toute sollicitation, plutôt que de s’exposer ensuite à un manquement difficile à contester. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter !