Transiger avec son employeur revient à renoncer à ses prétentions postérieures

Même si l’article 1134 du Code civil a été réincarné dans l’article 1103 du même Code selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites,  ce principe résonne strictement et plus que jamais dans les murs de la Haute juridiction.

Plus précisément, le fait de conclure une transaction dont l’objet est notamment de prévenir les contestations à naître prive les signataires de demander à être indemnisés a postériori.

En clair, il n’est pas possible de prétendre à être indemnisé pour un préjudice crée par la jurisprudence a postériori et qui interviendrait après la signature de la transaction.

En l’espèce, un accord transactionnel a été signé le 30 novembre 2001 entre un salarié et son employeur.

Cette accord prévoyait une contrepartie financière considérant le dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante applicable à l’entreprise (L’Acaata) de l’intéressé depuis le 1er août 2001.

Presque dix ans plus tard, la Cour de Cassation  créé un préjudice d’anxiété spécifique ouvrant droit aux salariés relevant du champ d’application de l’Acaata de demander réparation à leur employeur de ce préjudice. Cette solution, dégagée par les juges du droit le 11 mai 2010 avait pour objet de prendre en compte l’angoisse diffuse de contracter une maladie liée à l’amiante susceptible de se déclarer à tout moment.

Cette prise en compte est matérialisée par une indemnisation à laquelle le salarié intéressé peut prétendre.

Dans l’affaire qui nous occupe, le salarié a eu vent de la création prétorienne née en 2010 de ce préjudice et assigne son employeur pour voir son préjudice d’anxiété réparé. L’employeur lui oppose la transaction signée en 2001.  

Le salarié obtient satisfaction par les juges du fond  qui reconnaissent que le fait d’avoir signé une transaction ne peut empêcher le salarié de se prévaloir d’un préjudice qui a été admis par la jurisprudence des années après la conclusion de la transaction.

Ils lui accordent ainsi 8000€ de dommage-intérêt au titre de son préjudice d’anxiété.

L’employeur forme un pourvoi en cassation pour voir la condamnation prononcée par la Cour d’Appel d’Amiens annulée.

Par un arrêt publié au bulletin en date du 11 janvier 2017,  la Cour de Cassation réaffirme la force de la transaction, qui faut-il le rappeler est un contrat au terme duquel les parties préviennent une contestation à naître en vertu de l’article 2044 du Code civil et dispose de l’autorité de la chose jugée par l’article 2056 dudit Code. La condamnation de l’employeur est donc annulée au visa des articles précités.

Les juges du droit sanctionnent le raisonnement des juges du fond en appliquant strictement le régime applicable à la transaction telle que définie par le Code Civil.

Nous retiendrons de cet arrêt qu’il n’est pas possible de demander à être indemnisé d’un préjudice d’anxiété lié à une exposition à l’amiante en présence d’une transaction régulièrement conclue.

CS, 11 janvier 2017, n°15-20.040 FS-PB

Maria Daouki, juriste