La tenue d’élections partielles oblige-t-elle l’employeur à renégocier un protocole d’accord préélectoral ?

Par un arrêt n° 17-11848 rendu le 28 février 2018, la Cour de cassation rappelle que la tenue d’élections partielles en vue de pourvoir les sièges de représentants vacants n’entraîne aucunement la (re)négociation d’un protocole d’accord préélectoral. Les modalités, conditions et nombre de sièges ayant déjà été déterminés.

 

 

Petit rappel :

Lors d’élections partielles, le nombre de sièges à pourvoir est fixé en se rapportant au nombre de sièges déterminé à l’occasion des élections initiales et non à l’augmentation de l’effectif. 

En effet, l’employeur peut organiser des élections partielles en cours de mandat lorsqu’un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires est réduit de moitié ou plus (articles L.2314-7 et L.2324-10 du Code du travail).

 

Point d’attention :

Ces évènements doivent intervenir plus de six mois avant le terme du mandat.

Si l’insuffisance en nombre des élus est constatée moins de 6 mois avant cette échéance, on considère que l’on peut attendre la date normale des prochaines élections.

 

L’affaire qui nous occupe est la suivante :

Une union syndicale locale revendiquait une modification du nombre des sièges en faisant valoir que l’effectif avait augmenté depuis la dernière élection. Il lui semblait nécessaire de demander à l’employeur l’ouverture d’une négociation d’un nouveau protocole préélectoral afin de tenir compte de la nouvelle tranche d’effectif dans laquelle se trouvait l’entreprise au jour des élections partielles.

La Cour de cassation rejette la demande de l’union locale au motif que les élections partielles doivent se dérouler sur la base des dispositions en vigueur lors de l’élection précédente, les élections partielles n’étant organisées qu’afin de pourvoir les sièges vacants.

Il faut donc reprendre le même nombre de sièges qui étaient à pourvoir au moment de l’élection initiale et les élections partielles doivent se dérouler sur la base du protocole d’accord préélectoral conclu à l’époque.

 

Remarque :

La position des hauts magistrats est classique et conforme aux principes dégagés antérieurement.

La loi fait ainsi obstacle à ce que les juges puissent admettre que le nombre de sièges doive être augmenté au moment des élections partielles, de même qu’il puisse être diminué en cas de baisse de l’effectif. Ainsi, de telles variations de l’effectif en cours de mandat ne sauraient justifier la re-détermination du nombre de représentants nécessaires sans perturber les représentants du personnel dans l’exercice de leur mandat, ce, d’autant que les variations d’effectif peuvent être nombreuses au cours d’un même mandat.

Notons que la solution ici retenue par les juges est évidemment transposable au comité social et économique (CSE), le nouvel article L.2314-10 du Code du travail étant rédigé dans les mêmes termes que le texte relatif au comité d’entreprise.

 

 

                                                                                                     Lilas LAHMIDANI, Juriste

Sources :