Loi Waserman : vers un statut plus protecteur du lanceur d’alerte ?

Souvenons-nous de la Loi Sapin II1, qui avait institué en France un statut protecteur du lanceur d’alerte. Une nouvelle étape a été franchie le 16 février 2022, par l’adoption définitive d’une proposition de loi déposée par Sylvain Waserman en juillet 20212. Transposant une Directive Européenne3, elle a pour objectif de le renforcer.

 

Qu’est-ce qu’un lanceur d’alerte ?

construction Le lanceur d’alerte est défini par l’article 6 de la Loi dite « Sapin II ». C’est « une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international (…) ou une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. ».

Il s’agit d’une notion différente des droits d’alertes accordés au Comité Social et Économique.

Tout salarié élu ou non et toute personne extérieure à l’entreprise peut être à l’origine du signalement. En revanche, il ne peut émaner que d’une personne physique. Les personnes morales (organisations syndicales, CSE) ne peuvent en être à l’origine, malgré les suggestions des organisations syndicales à ce propos lors de l’élaboration de la proposition de loi.

 

Pour autant, on distinguera selon que l’auteur de l’alerte est :

  • Un élu du CSE : salarié protégé, ne bénéficiant pas de l’anonymat et interlocuteur direct de l’employeur durant la procédure ;
  • Un salarié non élu ou une personne extérieure à l’entreprise : bénéficiant de l’anonymat concédé par le statut.

 

Que propose la loi déposée par Sylvain Waserman ?

La principale innovation consiste à offrir un choix au salarié. Il peut effectuer le signalement auprès d’un référent désigné dans son entreprise ou auprès d’autorités compétentes externes.

 

Par ailleurs, le législateur a modifié plusieurs éléments au sein même de la définition du lanceur d’alerte.

L’expression « en l’absence de contrepartie financière » remplace l’expression ambigüe « de manière désintéressée ». Ainsi, une personne peut lancer l’alerte, quel que soit son mobile, si ce n’est une contrepartie financière. 

Aussi, dans un contexte professionnel, le lanceur d’alerte n’aura plus à justifier d’une « connaissance personnelle » des informations. Il pourra donner l’alerte à partir de faits qui lui auront été rapportés.

Le législateur permet donc ici à une personne intéressée la transmission des informations à un tiers, afin qu’il opère le signalement…

Enfin, l’information pourra également porter sur toute tentative de dissimulation d’un crime ou délit.

 

De quelle protection bénéficie-t-il ?

Le salarié auteur du signalement bénéficie d’une irresponsabilité civile et pénale, étendue par cette proposition. D’une part, s’il causait des dommages par le biais de son alerte. D’autre part, s’il interceptait ou emmenait des documents appuyant ses allégations après en avoir été légitimement informé.

Théoriquement, il ne peut subir aucune forme de rétorsions ou représailles de la part de son employeur. Le législateur en a étendu la liste.

 

De même, il bénéficie dans le cadre de l’exercice de son signalement d’une confidentialité censée être absolument garantie.

En effet, les entreprises de plus de 50 salariés doivent établir une procédure spécifique de signalement interne la garantissant. Ce, après consultation des instances de dialogue social dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État selon le nouveau texte. Cela se traduit notamment par désignation d’un référent à contacter en cas de signalement (pouvant parfaitement être le CSE ou une organisation syndicale).

A défaut, il conviendra de respecter des règles strictes de confidentialité telles que le système de la double-enveloppe comme dans le cas de la procédure de signalement auprès du Défenseur des droits.

Sans doute aurait-il été opportun de détailler des moyens efficaces à déployer afin de garantir la confidentialité de l’auteur du signalement, sans quoi il est difficile de parler de garantie absolue…

 

Le nouveau texte institue également des mesures de soutien psychologiques et financières décidées par les autorités externes, en cas de dégradation grave de la situation financière de l’auteur.

A nouveau, peut-être le législateur aurait-il dû préciser les cas dans lesquels ces mesures doivent être envisagées.

 

Fanny JEAN, Juriste/consultante experte CSE

 

  1. Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique transposant une Directive européenne du 20 mai 2015.

  2. Proposition de loi nº 4398 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, dite « Waserman »

  3. Directive européenne du 23 octobre 2019

 

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