Que se passe t’il lorsqu’un représentant du personnel prends ses heures de délégation pendant son repos compensateur ?
Le sort des heures de délégations prises pendant le repos compensateur
Que se passe t’il lorsqu’un représentant du personnel prends ses heures de délégation pendant son repos compensateur ?
Quand ces heures doivent-elles être rémunérées ? L’employeur doit il payer ses heures de délégation et reporter la part de repos compensateur ?
Dans un arrêt en date du 23 mai 2017 publié au bulletin, la Cour de cassation nous livre des éclaircissements sur ces difficultés pratiques nées du régime des heures de délégation effectuées pendant un repos compensateur.
Dans l’affaire qui nous intéresse, une salariée aux multiples casquettes de représentant du personnel a pris ses heures de délégation ses jours de repos compensateurs.
L’employeur a cessé de rémunérer ces heures sans reporter la quote-part de la contrepartie obligatoire en repos.
L’intéressée porte le dossier en référé et obtient le paiement provisionnel des sommes correspondants au paiement des heures de délégation prises pendant ces jours de repos.
Pour décider d’octroyer les sommes demandées par la salariée, le juge des référés s’est fondé sur le fait que l’employeur n’avait pas fait reporter la contrepartie obligatoire en repos temps correspondant à la durée des heures de délégation.
Ce raisonnement est erroné selon les juges du droit puisqu’il aboutirait, pour faire simple, à placer le représentant du personnel dans une situation plus avantageuse que les autres salariés.
L’employeur n’est pas tenu de payer les heures ainsi prises, il doit procéder au report de la quote-part correspondante
En effet, l’exercice d’un mandat représentatif ne doit pas aboutir à une situation où l’intéressé cumule des avantages, avantage illustré en l’espèce par le cumul du paiement des heures de délégation avec la prise de repos compensateur.
Autrement dit, si le représentant du personnel ne doit subir aucune perte de rémunération ou autre préjudice du fait de l’exercice de son mandat, il ne doit pas non plus en tirer un avantage correspondant à un bénéfice indu.
Dans le cas où le salarié prends ses heures de délégation durant son repos compensateur (contrepartie obligatoire en repos), il a le droit au report de la quote-part correspondant aux heures de délégations mais il ne peut prétendre à la rémunération de ses heures de délégations.
Telle est la solution qui nous semble équilibrée rendue par la Cour de cassation qui vise l’article D-3121-14 du Code du travail applicable aux faits d’espèce.
Ainsi, «(…) il résulte de l’article D.3121-14 du Code du travail alors applicable que ce n’est que lorsque le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisant pour pouvoir prendre ce repos, qu’il reçoit une indemnité en espèce dont le montant correspond à ses droits acquis, ce dont il résultait que, le contrat de la salariée n’ayant pas été rompu, sa demande, (…) en paiement de l’indemnité correspondante se heurtait à une contestation sérieuse »
Les heures de délégations prises pendant le repos compensateur ne sont rémunérées que si le contrat de travail est rompu
Et que, comme vu précédemment, le représentant n’a pas pu prendre son repos compensateur en raison de l’exécution de ses heures de délégation.
Il s’agit ici d’une solution logique dans la mesure où le salarié ne peut pas bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos lorsque son contrat de travail a pris fin.
Ce n’est qu’à ce moment que le représentant peut prétendre au montant de l’indemnité correspondant au repos non pris du fait de l’accomplissement des heures de délégation durant cette période.
Ces heures étant considérées de plein droit comme du temps de travail effectif, leur montant est payé comme tel.
Maria Daouki, juriste