Représentation du personnel et négociation collective, la jurisprudence récente de la Cour de cassation

meeting-place- Représentants du personnel

  1. Par un arrêt promis à la plus large publication, la Cour de cassation considère que le CHSCT est compétent, pour exercer ses prérogatives, à l’égard de toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l’autorité de l’employeur.

Dès lors qu’une entreprise ayant eu recours, pour l’activité d’assistance téléphonique et technique informatique de ses salariés, à une société tierce dont elle fixe les objectifs et encadre le personnel, le CHSCT de cette première est recevable à agir à l’encontre des deux sociétés afin d’obtenir, au sein du site relevant de son périmètre d’implantation, le respect de leurs obligations légales en matière de prévention des risques professionnels (Cass. soc., 7 décembre 2016, n°15-16769, publié au bulletin).

  1. Un accord d’entreprise qui prévoit la réduction des mandats des délégués du personnel et des membres élus du comité d’entreprise à une durée de deux ans est valablement conclu en ce qu’il respecte les conditions de droit commun telles qu’en dispose l’article L.2232-12 du Code du travail (Cass. soc., 7 décembre 2016, n° 15-60227, publié au bulletin).
  1. Enfin, concernant la mise en place unilatérale d’une délégation unique du personnel faculté reconnue à l’employeur par la loi (art. L.2326-1  du Code du travail) dans les entreprises de moins de 300 salariés. Celui-ci doit consulter les délégués du personnel lorsqu’ils existent.

L’absence de consultation préalable à l’élection des délégués du personnel consécutive à la décision de l’employeur est alors assimilée par la Cour de cassation comme une irrégularité de nature à en justifier l’annulation (Cass. soc., 7 décembre 2016, n° 15-25.317, publié au bulletin).

  • Négociation collective

Par un arrêt à la publication moins large (Cass. soc., 8 décembre 2016, n°s 15-21018 à 15-21145), la Cour de cassation considère que l’employeur s’étant engagé dans une premier temps par un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) conclu pour une durée de 3 ans à maintenir la stabilité des effectifs du groupe, décidant dans un second temps de transférer un service à une société sous-traitante, emportant alors exclusion de salariés du groupe, méconnaît l’engagement spécifiquement pris dans le cadre de cet accord et prive les salariés d’une chance de conserver un emploi au sein du groupe.

 

Frédéric Rougon, Juriste