Représentant syndical, quelle procédure pour son remplacement au CE ou au CEE ?

Par un arrêt rendu le 1er février 2017 (n° 16-11737) à la publicité particulièrement limitée, la Cour de cassation se prononce pour la première fois à notre connaissance sur la procédure à suivre en matière de remplacement de représentant syndical au CE comme au CCE d’une entreprise.

Si le Code du travail prévoit et encadre les modalités de remplacement des Délégués du Personnel et élus membres du Comité d’entreprise, il n’envisage pas de suppléance concernant les Représentant Syndicaux.

Seules sont, dès lors, applicables les dispositions relatives au remplacement définitif du représentant (art L.2143-7 du Code du travail)

Une organisation syndicale n’a de choix pour pallier l’indisponibilité d’un représentant, en l’absence de tout accord conclu sur la question, que de procéder à la désignation d’un autre.

Le cas échéant, celle-ci mettra fin au mandat du remplaçant pour redésigner celui dont la défection a pris fin.

Une procédure en trois étapes inéluctablement pesante.

 

La jurisprudence, établie en ce qui concerne le remplacement d’un Délégué Syndical suivant les modalités exposées (notamment Cass. soc., 16 mai 1990, n° 89-60690 ; et, concernant la faculté de conclure un accord en la matière, Cass. soc.,14 janvier 2004, n° 02-60316), n’avait, avant l’arrêt ici commenté, pas donné lieu à extension au représentant syndical au CE.

C’est ici chose faite.

  • En l’espèce, l’organisation syndicale avait régulièrement notifié l’employeur du remplacement d’un représentant pour une période déterminée.

Ces précisions soulignant non seulement le caractère temporaire de la deuxième désignation mais surtout le nécessaire retour du premier représentant syndical alors indisponible, et ce, sans nouvelle    désignation.

L’employeur arguant l’impossibilité de procéder ainsi, hors la conclusion d’un accord, voit sa demande d’annulation des désignations reçue par les juges du fond.

Ces derniers considéraient que les courriers notifiant la décision du syndicat à l’employeur se bornaient à annoncer le remplacement aux périodes et dates indiquées, sans en préciser le motif.

 

L’intérêt de la décision

Sous-entendant alors qu’existerait une possibilité pour le syndicat de s’écarter du schéma « 1ère désignation/2ème désignation en remplacement/3ème désignation en reprise de fonction » de principe,  en lui substituant une sorte de désignation temporaire suspendant celle du représentant indisponible, ce hors la conclusion d’un accord, pourvu d’en justifier les raisons, les juges du fond semblaient alors reconnaître une possible simplification.

  •  La Cour de cassation, saisie par l’organisation syndicale, censure cette décision pour violation de la loi et rappelle que  « sauf fraude, une organisation syndicale a la faculté de remplacer, selon les formes prescrites par l’article L. 2143-7 du code du travail (encadrant la désignation et la révocation d’un représentant), un représentant au comité d’établissement et au comité central d’entreprise, le tribunal d’instance, qui a ajouté au texte une condition qu’il ne comporte pas, a violé les textes susvisés ».

Le remplacement temporaire d’un représentant est donc enfermé dans les conditions entourant un remplacement définitif telles qu’exposées plus haut.

 

Frédéric ROUGON, Juriste

Sources :