La renonciation au mandat syndical ne vaut que si l’organisation syndicale est informée

Il ne suffit pas d’informer son employeur de sa volonté « de ne pas avoir de mandat de n’importe quel syndicat que ce soit, au sein de la société » pour abandonner son mandat de délégué syndical.
La passivité dans les activités syndicales ne permet pas non plus d’aboutir à un constat de renonciation audit mandat.   


Il faut que l’organisation syndicale qui a désigné le délégué syndical soit informée, précise la Cour de cassation dans l’arrêt du 6 avril 2016.  

En l’espèce, un salarié demande aux juges du fond de condamner l’employeur pour violation du statut protecteur attaché à son mandat syndical et de prononcer en conséquence la nullité du licenciement.
La Cour d’appel déboute le salarié de ses prétentions en considérant ladite volonté adressée à l’employeur et l’absence d’activité syndicale du salarié.
La chambre sociale considère « qu’en statuant comme elle a fait, sans constater que le salarié avait informé l’organisation syndicale qui l’avait désigné de sa volonté de mettre fin de façon anticipée à son mandat de délégué syndical, ce dont il résultait que ce mandat n’avait pas pris fin et qu’il ne pouvait être licencié sans autorisation de l’inspecteur du travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés».

 S’appuyant sur les règles du droit civil, la Haute juridiction censure ainsi ce raisonnement fondé sur le courrier adressé à l’employeur et non au syndicat pour considérer l’extinction du mandat.
Suivant les articles 2003 et 2007 du Code civil, le mandataire (le délégué syndical), doit notifier au mandant (le syndicat) sa renonciation pour qu’elle produise ses effets.
Tant que l’organisation syndicale n’est pas informée de la renonciation au mandat, l’employeur reste tenu d’observer les règles protectrices attachées au mandat syndical.
En clair, de deux hypothèses l’une : Soit le délégué syndical notifie sa volonté à son syndicat de renoncer au mandat en cours et l’extinction produit l’ensemble de ses effets, soit il ne le fait pas et le délégué continue de bénéficier du statut protecteur attaché à cette fonction.

 Maria DAOUKI, Juriste

 Source :

CS, 6 avril 2016, n°14-23.198