Du régime particulier des contrats de chantier
Par un arrêt à l’attendu laconique rendu ce 22 juin (n°15-14740), les magistrats de la Cour de cassation rappellent que les quelques spécificités du contrat de chantier, ayant poussé le législateur à lui prévoir un régime très particulier, ne souffrent d’aucune exception.
Ainsi, certes à durée indéterminée, ce contrat, objet de dispositions légales qui lui sont propres (art. L.1236-8 du Code du travail), est conclu en vue de la réalisation exclusive de prestations spécifiques pour un ou plusieurs chantiers donnés.
Dès lors, et nonobstant l’accomplissement de l’ensemble des tâches attribuées au salarié, l’achèvement du ou desdits chantiers fait perdre son objet au contrat de travail, constituant dès lors une cause réelle et sérieuse de licenciement.
L’employeur est donc logiquement tenu d’informer le salarié du ou des chantiers justifiant son intervention,
- soit par l’insert d’une clause au contrat de travail ;
- soit par rappel dans le corps de la lettre d’embauche.
- (Cass. soc., 6 février2001, n° 98-45649 ainsi que Cass. soc., 25 mai 2011, n°s 10-10852 et 10-10855).
A défaut, les juges peuvent considérer que le salarié a vocation à travailler successivement sur les différents chantiers exploités par l’employeur, et ce, de manière permanente.
Est donc confirmé l’arrêt rendu par la juridiction d’appel par lequel les juges du fond considèrent comme dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l’égard d’un salarié dont le contrat de chantier ne détermine pas clairement ce dernier.
Frédéric ROUGON, Juriste
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