Refus d’une clause de mobilité, le préavis peut être imposé sur le nouveau lieu de travail

Licencié, suite à son refus que soit mise en œuvre la clause de mobilité contenue dans son contrat de travail, le salarié peut se voir imposer par l’employeur que l’exécution de son préavis se fasse sur le lieu désigné pour la nouvelle affectation.
Son refus d’exécuter le préavis entrainera alors levée de l’indemnité compensatrice de préavis qui lui est, en principe, due.

Code du Travail emploi nuage de mots texte tag cloud réforme contrat En effet, valable dès lors qu’elle définit sa zone géographique d’application (Cass. soc. 14 octobre 2008, n°06-46400), une clause de mobilité s’analyse en simple changement des conditions de travail que l’employeur peut décider unilatéralement d’actionner (ex.: Cass. soc. 16 mai 2001, n° 99-40.736), pourvu qu’elle soit justifiée par l’intérêt de l’entreprise (Cass. soc. 23 janvier 2002, n° 99-44.845).

Le salarié refusant de se rendre sur son nouveau lieu de travail commet dès lors une faute justifiant son licenciement (notamment Cass. soc. 11 mars 2009, n° 07-43.378) exceptés les cas :
– d’application déloyale par l’employeur de la clause (notamment lorsque motivée par le refus du salarié de se soumettre à une réduction de son temps de travail et par conséquent de sa rémunération que voulait lui imposer l’employeur – Cass. soc. 5 mars 2014, n°12-28.661) ;
– ou de preuves apportées par le salarié d’une atteinte à sa vie personnelle et familiale non justifiée par la tâche à accomplir et non proportionnée au but recherché (récemment, Cass. soc. 10 février2016, n°14-17576).

Ainsi, confirmant une jurisprudence établie autorisant l’employeur à exiger que le préavis soit exécuter sur le lieu de mutation (Cass. soc. 25 novembre 1997, n° 95-44053), lorsque le salarié est licencié pour cause réelle et sérieuse en raison de son refus, la chambre sociale de la Cour de cassation ajoute que l’employeur n’a alors pas à justifier d’une impossibilité de maintenir l’intéressé sur son ancien lieu de travail.

Alors tenu responsable de l’inexécution de son contrat de travail, le salarié refusant d’exécuter ledit préavis, perd légitimement aux yeux des magistrats droit à l’indemnité de préavis qui ne lui sera alors plus due nonobstant l’absence d’obstacle au maintien du salarié dans sa situation actuelle jusqu’à la fin de la relation contractuelle.

Frédéric Rougon, Juriste

Sources :
– Cour de cassation, Chambre sociale 31 mars 2016, n°14-19.711, (publié au bulletin de la Cour)