Réforme de l’épargne salariale, l’administration propose ses éclaircissements

 

expertise Par le biais d’une circulaire publiée le 18 mars 2016, sous forme de questions-réponses, les directions générales du travail et du trésor ainsi que la direction de la sécurité sociale sont intervenues afin de préciser les mesures issues de la loi du 6 août 2015 dite « loi Macron » en matière d’épargne salariale.

Les points clés de cette information peuvent être présentés comme suit :

I. Sur l’Intéressement et la Participation

– La date limite de versement est commune pour les exercice clos à compter de l’entrée en vigueur de la loi (8 août 2015) et uniquement pour ces exercices (points 18 et 19).
Celle-ci est fixée au dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice (articles L.3314-9 et L.3324-10 du Code du travail).
La règle s’applique de plein droit mais les accords et règlements doivent être modifiés aux fins d’assurer la bonne information des salariés (point 21).

Cela peut conduire à un double versement au cours de l’année civile 2016, en raison du chevauchement de deux exercices comptables.
Dès lors, le montant global des primes distribuées au titre de l’intéressement ne pouvant dépasser 20% du salaire brut des bénéficiaires, ce plafond sera apprécié sur l’année civile de clôture de l’exercice comptable auquel cet intéressement est rattaché (point 22).

II. Sur l’Intéressement seul

– L’affectation par défaut au plan d’épargne d’entreprise de l’intéressement des salariés n’est obligatoire qu’en présence effective d’un PEE.
Dès lors, l’entreprise n’a pas obligation de s’en doter (point 8).
Le supplément d’intéressement suit exactement la même logique d’affectation au PEE ou au Plan d’Epargne Inter-entreprises (point 17).

– En revanche, l’affectation par défaut, d’ordre public, s’applique de plein droit même en l’absence de modification de l’accord d’intéressement (points7 et 11).
L’information des salariés bénéficiaires comme les conditions d’affectation sont déterminées par l’accord d’intéressement ou, à défaut, par l’article R.3313-12 du Code du travail (en application de l’article L.3315-2 du même Code)
Ces dispositions peuvent à ce titre être librement dupliquer dans le règlement du PEE (point 11).
A ce titre, les accords et règlements doivent donc être modifiés aux fins d’assurer l’information des salariés bénéficiaires (points 7 et 11).

– Cette affectation par défaut a pour conséquence directe de faire échapper les sommes concernées au plafond de versement fixé à 25% de la rémunération (point 12).
En effet, les dispositions de l’article L.3332-10 du Code du travail n’ont vocation à s’appliquer qu’aux versements volontaires des salariés au PEE.

– En tout état de cause, le bénéficiaire dispose d’un droit temporaire de rétraction (liquidation anticipée).
L’exercice de cette prérogative est à la fois limité aux primes versées entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, enfermé dans un délai de 3 mois suivant la notification d’affectation par défaut faite au salarié et porte nécessairement sur la totalité des sommes concernées (article 150 de la loi du 6 août 2015).
Pour autant, lorsque le bénéficiaire a, « par arbitrage », manifesté sa volonté de modifier le placement par défaut de son intéressement, il perd définitivement cette prérogative sur les sommes versées (point 13).
Le déblocage des sommes aura pour conséquence directe la remise en cause de l’exonération d’impôt sur le revenu dont bénéficie en principe le salarié.
La plus-value éventuellement générée sera de même imposée et soumise à prélèvement sociaux tout comme les dividendes potentiellement acquis (point 14).

III. Sur la Participation seule

– La « Loi Macron » instituait, pour les entreprises employant « habituellement au moins 50 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 derniers exercices », l’obligation de verser des sommes en application de la participation au titre du 3ème exercice (article L.3322-2 du Code du travail)
Ce mode de décompte s’applique de la même manière pour établir si les dirigeants bénéficient de l’épargne salariale.
Il leur appartient ainsi d’établir si l’effectif est compris entre 1 et 250 salariés pour bénéficier de l’intéressement, de leur part sur la réserve spéciale de participation supérieure à la formule de droit commun et des plans d’épargne salariale (point 25).

IV. Sur le Forfait social à taux réduit

– Fixé à 8% (au lieu de 20%) pendant 6 ans pour les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation volontaire pour une entreprise de moins de 50 salariés lorsque qu’il s’agit d’un premier accord conclu au sein de l’entreprise ou d’un accord entrant en vigueur après une période de 5 ans sans conclusion d’accord (art. L.137-16 du Code de la sécurité sociale).
Cette mesure ne vise que les sommes versées à compter du 1er janvier 2016, pour un accord conclu après le 6 août 2015 (points 2 et 3).

En présence d’une concomitance d’accords (de participation et d’intéressement), ce taux réduit ne peut bénéficier qu’à un seul des deux accords pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le taux de 8% s’appliquera au premier des deux accords déposés auprès de la DIRECCTE.
Si le dépôt est commun, une clause déterminant l’accord bénéficiant de ce taux devra figurer en leur sein (point 1).

V. Sur le Plan d’épargne pour la retraite collectif – PERCO

– La « Loi Macron » instaure la gestion pilotée comme règle de principe s’appliquant par défaut en matière d’investissement sur PERCO (article L.3334-11 et R.3334-1-2 du Code du travail)
L’épargne ainsi investie est donc allouée suivant une réduction progressive du risque financier en fonction de l’horizon d’investissement, en l’occurrence la date prévisible de départ à la retraite.
les accords et règlements doivent donc être modifiés aux fins d’assurer l’information des salariés bénéficiaires (point 40).

– Le taux réduit pour investissement sur un PERCO (16% au lieu de 20%) est conditionné à :

  • la soumission par défaut du plan à la gestion pilotée ;
  • et à la composition du portefeuille de parts détenu devait comportait 7% de titres susceptibles d’être employés dans un Plan d’Epargne en Actions destiné au financement de PME (« PEA-PME ») (article L.221-32-1 du Code monétaire et financier).
  • Ce ratio de 7% s’applique sur une fraction du portefeuille qui diminue (dans les conditions relatives aux cotisation sociale de l’article D.131-7 du Code de la sécurité sociale), selon l’échéance prévisionnelle de sortie du salarié participant du PERCO, à savoir à la date prévisible de son départ à la retraite (point 35).

Lorsque le règlement du PERCO respecte les 2 conditions précitées, le taux réduit s’applique à l’intéressement projeté et au supplément d’intéressement, à la participation et à son supplément éventuel ainsi qu’à l’abondement (versement d’amorçage et périodique).
Et ce, peu important les modalités d’affectation de ces sommes, en gestion libre comme en gestion pilotée (point 33 et 39).

Enfin, si le taux réduit précité est en principe applicable à compter du 26 novembre 2015, il suppose la modification du règlement du plan afin de garantir que chacun des mécanismes de gestion pilotée institué respecte la condition d’affectation de l’épargne.
Dès lors le taux réduit ne s’applique qu’à compter de la date de dépôt de l’avenant modifiant ledit règlement du plan (point 36).

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Frédéric Rougon, Juriste

Sources :