Procédure de recours contre les avis du médecin du travail, le décret attendu est publié
« Portant diverses dispositions procédurales relatives aux juridictions du travail », un décret n°2017-1008 du 10 mai 2017 est intervenu afin de clarifier et ajuster la procédure de recours contre les avis du médecin du travail (remplaçant le recours antérieur devant l’Inspection du travail) telle qu’issue de la loi Travail.
Cette dernière comme son décret d’application n°2016-1908 du 27 décembre 2016, nous le notions dans un article publié le 21 avril 2017, se caractérisaient par un profond manque de précisions quant à la nouvelle procédure.
QUELS EN SONT LES APPORTS ?
Concernant les sommes à consigner en vue de rémunérer le médecin-expert
Rappelons-le, la Loi reconnaissait compétence à la formation du Conseil de prud’hommes de désigner un médecin-expert en vue de l’éclairer dans le traitement de la contestation de l’avis, objet du recours dont elle serait saisie.
Le décret du 10 mai 2017 précise ainsi que revient au Président de la formation de référé de cette juridiction de fixer la rémunération dudit médecin-expert que le Conseil désigne.
Les sommes lui étant dues devront alors être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et le récépissé de consignation afférent, transmis au greffe.
Ces sommes seront par la suite libérées par la CDC sur présentation de l’autorisation du Président de la formation de référé.
(Notons à ce titre qu’en application de la Loi Travail, la formation prud’homale peut décider de ne pas mettre à la charge de la partie perdante les frais de l’expertise lorsque l’action n’était ni abusive ni dilatoire. Ainsi elle dispose de la faculté de faire peser sur le seul employeur ces frais, et ce, alors même qu’elle confirmerait l’avis du médecin du travail que seul le salarié contestait).
Quant au prérogatives du médecin-expert
Le médecin-expert, précise le décret, peut auditionner le médecin du travail dont l’avis est contesté par le recours, étant entendu que celui-ci, s’il est effectivement informé de la contestation élevée, n’est aucunement partie au litige.
(A noter, la Loi Travail reconnaissait déjà à ce médecin-expert la possibilité de demander au médecin du travail concerné la communication du dossier médical en santé au travail du salarié sans que ne puisse lui être opposer un quelconque secret médical).
Concernant le médecin inspecteur
La loi Travail permettait à la formation de référé ou, le cas échéant, au bureau de jugement du Conseil de prud’hommes lorsque saisi au fond, de donné au médecin inspecteur du travail une mission de consultation sur la contestation élevée.
Le décret conditionne cette faculté à la désignation préalable d’un médecin-expert.
Quant à la portée de la décision rendue
Le décret ici commenté est clair :
[la décision rendue par la formation de référé] « se substitue aux éléments de nature médicale mentionnés au premier alinéa qui ont justifié les avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. »
Fidèle au projet présenté lors du Conseil supérieur de la prud’homie tenu le 28 mars 2017 aux partenaires qui l’avait lourdement critiqué, le décret laisse en suspend les interrogations relevées par ces derniers notamment en ce qui concerne le rôle particulièrement restreint du médecin du travail et du médecin inspecteur du travail et l’aspect contentieux d’une telle procédure pour l’employeur et son salarié.
Frédéric Rougon, Juriste
Sources :