Le CSE ne peut agir en justice que pour défendre ses intérêts propres

D’après la Chambre sociale de la Cour de cassation 1, il n’appartient pas au Comité Social et Économique (CSE, anciennement Comité d’entreprise) d’agir en justice afin de contraindre l’employeur au respect d’un engagement unilatéral. Son action est donc irrecevable.

 

Qu’est-ce qu’un engagement unilatéral de l’employeur ?

Il s’agit d’un document écrit par lequel l’employeur s’engage à prodiguer à ses salariés des garanties plus avantageuses que les garanties légales ou conventionnelles.

Cet engagement a donc toujours pour effet d’accorder de nouveaux droits aux salariés, qu’ils peuvent revendiquer.

Contrairement à l’usage, il n’est soumis à aucune condition de validité.

En revanche, il doit faire l’objet d’une remise à tous les salariés concernés pour produire cet effet.

 

Focus sur les prérogatives du CSE vis-à-vis des obligations de l’employeur.

On rappellera à titre liminaire qu’il convient de distinguer deux types de CSE en fonction de l’effectif :

  • Entreprise de moins de 50 salariés: il n’a pas la personnalité morale, pas de budget propre donc n’est pas indépendant ;
  • Entreprise d’au moins 50 salariés: il a la personnalité morale, des prérogatives étendues, un budget propre et fonctionne de manière indépendante.

Ainsi, le CSE a au plus pour missions :

  • De présenter à l’employeur des « réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise » 2;
  • D’assurer une « expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions » 3.

A ce titre, le CSE porte à la connaissance de l’employeur des réclamations individuelles ou collectives, peut accompagner les salariés auprès de l’employeur, réalise des enquêtes, exerce ses droits d’alerte, rend des avis dans le cadre de la procédure d’information-consultation par l’employeur, présente ses observations à l’inspection du travail…

De ce fait, le CSE est le défenseur des intérêts des salariés dans l’entreprise. Cependant, uniquement à travers ses prérogatives limitativement énumérées par les textes.

Il semblerait que le CSE n’ait ce rôle qu’au sein de l’entreprise, même si certains de ses interlocuteurs sont extérieurs à cette organisation. Ce, quand bien même il serait doté de la personnalité morale.

Effectivement, c’est ce que rappelle la Chambre sociale dans l’arrêt précité du 29 septembre 2021. L’action en justice du CSE est irrecevable faute de qualité à agir devant le juge. Ce, quand bien même son objet concernerait une thématique relevant de son champ de compétences.

 

Une décision cohérente au regard des prérogatives du CSE ainsi que du précédent jurisprudentiel.

Les prérogatives du CSE en matière d’information-consultation ne lui confèrent pas qualité à agir pour obtenir le respect d’un engagement unilatéral de l’employeur envers les salariés.

Cette précision ne dénote pas de la position habituelle de la Cour à cet égard. La recevabilité de l’action en justice du CSE est conditionnée. Ses intérêts propres doivent être en jeu.

Seuls ont donc qualité pour agir pour contraindre l’employeur au respect d’un engagement unilatéral :

  • Les salariés dont les intérêts sont en cause, auprès desquels l’employeur s’est engagé ;
  • Les organisations syndicales par le biais de l’action collective, pour défendre les intérêts collectifs de la profession représentée.

 

Fanny Jean, Juriste/Consultante experte CSE

  1. Chambre Sociale, Cour de cassation, 29/09/2021 n°19-23.342
  2. Article L2312-5
  3. Article L2312-8