PSE, l’employeur peut refuser le départ volontaire d’un salarié non désigné par les critères du plan

meeting-place- La Cour de cassation l’avait rappelé dans un arrêt du 12 janvier 2016 dernier, les termes d’un plan de sauvegarde de l’emploi s’imposent à l’employeur qui les prévoit, de sorte qu’il ne pouvait refuser le départ volontaire d’un salarié lorsque celui-ci en remplissait les conditions telles que prévues audit plan.

 

Par un arrêt du 11 mars 2016, les juges de la haute juridiction rappellent que ces mêmes conditions sont opposables aux salariés.

Dès lors, ne saurait se prévaloir d’une faute de l’employeur pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail le salarié dont le départ volontaire est refusé par l’employeur qui considère,

  • d’une part, que priorité avait été octroyée par le PSE aux salariés dont l’établissement fermait, auquel le salarié n’était pas rattaché,
  • et, d’autre part, que le plan avait été amendé avec l’accord des élus compétents  afin de prévoir une faculté de refus de l’employeur de demandes en vue de préserver un emploi – objectif premier d’un tel plan. 

Cette prise d’acte s’assimilait ainsi en une démission simple, hors PSE.

Ainsi, les conditions, et de manière extensive, l’ensemble des mesures et modalités prévues par un PSE doivent être pleinement assimilées par les salariés comme par les employeurs avant l’exécution du plan, leurs conséquences étant en grande partie inéluctables et irréversibles.

Frédéric Rougon, Juriste

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