Promesse d’embauche, l’absence des mentions obligatoires du CDD n’emporte pas requalification en CDI
En application de l’article L.1242-12 du Code du travail, lorsque conclu afin de remplacer temporairement un salarié, le contrat de travail « (…) comporte notamment : (…) la qualification professionnelle de la personne remplacée (…) ».
Cette mention obligatoire, est réputée – lorsqu’oubliée – emporter la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée (Cass. soc., 29 septembre 2004, n° 02-44860).
Ainsi en l’espèce, un salarié constatant l’absence dans sa promesse d’embauche de la mention décide de s’en prévaloir afin d’obtenir requalification de son contrat.
Ce, alors qu’un document, daté du premier jour d’exécution de la relation de travail à durée déterminée, reprenait bien la mention et avait été signé par les deux parties.
Les juges du fond reçoivent sa demande, considérant la mention régulièrement faite dans le CDD comme une régularisation tardive lui étant inopposable et lui octroi une indemnité de requalification.
Dans un arrêt du 6 juillet 2016 (n° 15-11138) publié au bulletin de la Cour, les hauts magistrats sanctionnent leurs pairs, cassent l’arrêt d’appel et annulent l’octroi de l’indemnité de requalification.
La solution applicable en cas de défaut de la mention précitée au contrat de travail à durée déterminée ne peut s’appliquer à une promesse d’embauche.
Le CDD, conforme aux dispositions légales et signé par les parties après la promesse d’embauche irrégulière mais avant l’exécution de la relation de travail, purgeait cette dernière des vices qu’elle contenait, ne laissant à la promesse qu’un rôle d’avant-contrat.
La solution aurait été différente si celle-ci était restée la seule base de la relation contractuelle entre les parties.
Frédéric ROUGON, Juriste
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