Projet de loi travail, quelques précisions concernant l’Instance commune et la durée de principes des accords collectifs

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  • .  Instance commune, l’accord majoritaire l’instituant pourra déterminer les établissements distincts pour son élection.

Les entreprises dont l’effectif s’établit au moins à 300 salariés sont, depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2016-346 du 23 mars 2016, en capacité de regrouper, par accord majoritaire,  de 2 à 3 des instances représentatives du personnel au sein d’une instance unique ou  Instance commune  (article L.2391-1 du Code du travail).

Si en principe la détermination des établissement distincts, dans lesquels cette instance commune sera instituée, exige que soit conclu un protocole d’accord préélectoral au cours de la négociation distincte directement liée au déroulement des élections et suivant une condition de double majorité (articles L.2314-3-1 pour les délégués du personnel et L.2324-4-1 pour les membres du Comité d’entreprise), et, à défaut, revient à l’autorité administrative (articles L.2314-31, L.2322-5 et L.2327-7 du Code du travail) ; le projet de loi « Travail »  prévoit que par dérogation l’accord majoritaire instituant l’instance pourrait déterminer le nombre comme le périmètre du ou des établissements distincts pour les élections de la ou des instances communes dans l’entreprise ou dans l’établissement.

  • Accords collectifs, leur durée de principe devrait passer à 5 ans 

Actuellement conclus pour « une durée déterminée ou indéterminée » (article L.2222-4 du Code du travail) avec une durée maximale fixée à 5 ans, les conventions et accords collectifs devraient voir leur durée de principe, à défaut d’autre stipulation, établie à 5 ans.

Une fois arrivés à expiration, ceux-ci cesseraient de produire leurs effets.

 Frédéric Rougon, Juriste

Sources :