Projet de loi Travail, des mesures supplémentaires en vue d’accélérer la refonte des branches professionnelles

Code du Travail emploi nuage de mots texte tag cloud réforme contrat En principe examiné par les députés à partir du 3 mai prochain, le projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs (dite « Loi Travail » ou « Loi El Khomri ») contient plusieurs mesures (sous l’article 14) dont l’objet vise à amplifier et accélérer le mouvement de refonte des branches professionnelles.

Mouvement, par ailleurs, initié par la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.

 

  • Le nouvel article L.2261-32 tel qu’il devrait être modifié prévoit ainsi que dans toute « branche caractérisée par la faiblesse des effectifs salariés, ou dont l’activité conventionnelle est caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociation couverts par ces accords, ou dont le champ d’application géographique est uniquement régional ou local, ou dans une branche où moins de 5 % des entreprises adhèrent à une organisation professionnelle représentative des employeurs », le ministre chargé du travail pourrait engager la fusion de son champ conventionnel avec celui d’une branche de rattachement « présentant des conditions sociales et économiques analogues ».

    Cette procédure devrait pouvoir également être engagée pour « renforcer la cohérence du champ conventionnel ».

    Notons cependant que pendant les 3 années suivant la publication de la loi, le ministre chargé du travail ne devrait pas pouvoir procéder à une telle fusion en cas d’opposition écrite et motivée à la majorité des membres de la Commission nationale de la négociation collective.

    Pour autant, cette limite serait exclue lorsque ladite fusion porterait sur une ou des branches dont le champ d’application géographique est uniquement régional ou local ou lorsqu’une branche n’a pas conclu d’accord ou d’avenant durant les 15 années précédant la publication de la loi. 

    En effet, ces branches spécifiques devant voir procéder à leur fusion par le ministre chargé du travail au 31 décembre 2016 en l’absence de rapprochement dès à présent entamé.

  • De même, les branches dont l’effectif total serait de moins de 5 000 salariés et celles n’ayant pas négocié depuis plus de 10 ans devraient voir engagée leur fusion par le ministre chargé du travail dans les 3 ans suivant la publication de la loi. Celles-ci devant donc dès à présent procéder à leur rapprochement.
  • Le ministre du travail se voit également reconnaître la faculté :
    • dans les branches ainsi visées, de refuser d’étendre une convention collective, ses avenants ou ses annexes ou de  décider de ne pas arrêter la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel, ainsi que la liste des organisations syndicales reconnues représentatives pour une branche professionnelle ;
    • de prononcer l’élargissement du champ d’application géographique ou professionnel d’une convention collective afin qu’il intègre un secteur territorial ou professionnel non couvert par une convention collective.
  • En cas de fusion, les branches devraient procéder à l’harmonisation de leurs accords ;
    • En regroupant le champ de plusieurs conventions existantes, les partenaires sociaux disposant alors d’un délai de 5 ans pour harmoniser leurs stipulations conventionnelles.
    • Durant ce délai, les différences temporaires de traitement entre salariés ne pourraient pas être utilement invoquées.
    • À l’issue de ce délai, les stipulations de la convention collective de rattachement s’appliqueraient automatiquement à défaut d’accord.
    • De plus, jusqu’à la mesure de représentativité des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés qui suit la fusion, seraient admises à négocier les organisations représentatives dans le champ d’au moins une branche préexistant à la fusion. Il est à noter que les pourcentages pour la signature d’un accord ou l’opposition à celui-ci seraient alors appréciés au niveau de la branche issue de la fusion.
  • Enfin, deux négociations devraient s’ouvrir au cours du délai de 3 mois suivant la publication de la loi :
    • l’une au niveau national et interprofessionnel devant porter sur la méthode permettant d’aboutir dans un délai de 3 ans, à compter de la publication de la loi, à un paysage conventionnel restructuré autour d’environ 200 branches professionnelles;
    • l’autre au niveau des branches en vue d’opérer les rapprochements « permettant d’aboutir à ce paysage conventionnel restructuré ».

Frédéric Rougon, Juriste

Sources :