Le préjudice de principe, c’est fini

Code du Travail emploi nuage de mots texte tag cloud réforme contrat La seule invocation du manquement de l’employeur est désormais insuffisante à garantir l’indemnisation.

Ce moyen, sans que ne soit démontré un préjudice, est inopérant.

Telle est la position adoptée par la Cour de cassation dans son arrêt du 13 avril 2016. 

Jusqu’ici, plusieurs manquements de l’employeur  pouvaient être sanctionnés sans pour autant que l’existence du préjudice ne soit rapportée. 

Qu’il s’agisse de la remise tardive de documents ASSEDIC (CS, 20 décembre 2006, n°04-47.742) ou encore du non respect de l’employeur d’assurer au salarié un repos quotidien de 11 heures (CS, 25 mai 2013, n°12-13.015) pour ne retenir que ces exemples, l’existence du préjudice était présumée.  

Ce revirement jurisprudentiel s’explique tant par la nécessité de clarifier la position des juges appliquant les règles de responsabilité civile en matière sociale que celle de restreindre les recours contentieux fondés sur des manquements sans conséquences pour le salarié.  

En l’espèce, le salarié reprochait à l’employeur d’avoir remis tardivement divers documents de  fin de son contrat.

Ces documents ont été remis lors de la phase de conciliation.

Le conseil de prud’hommes  a débouté le salarié de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour réparer son préjudice né de cette remise tardive. 

La Cour de cassation saisie du pourvoi confirme la décision.

La présomption du préjudice du salarié est écartée.  

En clair :

  • Hier, le préjudice était présumé pour certains manquements de l’employeur.
  • Aujourd’hui, le salarié devra prouver rigoureusement avoir subi le préjudice allégué.

 Il relève ici en effet du pouvoir souverain des juges du fond, comme en matière de responsabilité civile, d’apprécier et d’évaluer concrètement l’existence d’un préjudice.

 Maria Daouki, Juriste

CS, 13 avril 2016, n°14-25.293