Précisions sur la notion de siège vacant : Quand l’employeur doit-il organiser des élections partielles ?
Une entreprise et un syndicat s’opposent pour l’élaboration d’un protocole d’accord préélectoral.
L’objet du litige porte sur l’interprétation de la notion de siège vacant à pourvoir dans le cadre d’élections partielles devant avoir lieu en application de l’article L. 2314-7 du Code du travail.
Rappelons que cet article oblige l’employeur d’organiser des élections partielles dans deux cas de figure :
– Le collège électoral cesse d’être représenté ;
– Le nombre des délégués titulaires est réduit de moitié ou plus. Il existe néanmoins une exception : Si ce cas se présente moins de six mois avant l’expiration des mandats, alors l’employeur est libéré de l’obligation d’organiser des élections partielles.
Précisons que ce mécanisme est le même que celui prévu pour le comité d’entreprise.
Les juges du fond considèrent que seul les sièges de délégués du personnel titulaires devenus vacant doivent faire l’objet d’élection partielles.
Selon eux, l’article L.2314-7 ne vise que les vacances résultant de la survenance d’évènement postérieurs aux élections qui modifient le nombre d’élus.
Partant, il n’y aurait pas lieu d’organiser d’ élections partielles si une carence de candidats existait antérieurement.
Cette interprétation de l’article L.2314-7 dudit Code est sanctionnée par les juges du droit.
En d’autres termes, une carence de candidat antérieure aux deux cas précités ne saurait nullement, sous peine de violation dudit article, restreindre son application.
Maria DAOUKI, Juriste
Source :
CS, 24 mai 2016, n°15-19.866