Point sur la jurisprudence récente de la Cour de cassation

young woman lawyer at work

•   Exécution du contrat de travail

L’appréciation de la gravité des propos qu’un salarié a pu tenir s’effectue au regard de leur contexte, de leur éventuelle publicité et de leurs destinataires.
Dès lors, la responsabilité du salarié pour abus de sa liberté d’expression ne saurait être établie lorsque ses propos ont fait l’objet d’un message relatif à la négociation d’un accord collectif, à destination des salariés et représentants syndicaux et en vue de défendre des droits susceptibles d’être remis en cause. 
Ce, quand bien même les termes usités pourraient être considérés, en d’autres circonstances, comme revêtant une forme excessive ou insultante (Cass. soc., 19 mai 2016, n°15-12.311).

Hors l’application de l’article L.1224-1 du Code du travail, le changement d’employeur par voie conventionnelle suppose l’obtention de l’accord exprès du salarié
.
De la sorte, ne pouvant résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous la nouvelle direction, la modification de ce contrat imposée par l’employeur au salarié y met fin (Cass. soc., 19 mai 2016, n°s 14-26.577 14-26.578 14-26.579 14-26.580 14-26.581 14-26.582 14-26.583 14-26.584 14-26.585 14-26.586 14-26.587)

Dans le cadre d’un transfert de contrat de travail, le nouvel employeur se voit également transférer à l’égard des salariés concernés, toutes les obligations incombant à leur ancien employeur au jour de ladite modification.
Il sera ainsi tenu notamment au paiement des dommages-intérêts dûs au salarié dans l’incapacité de prendre ses congés payés, cette dette découlant directement du manquement de l’employeur cédant quant aux obligations résultant de l’exécution du contrat de travail (Cass. soc., 19 mai 2016, n°15-20.091).

•  Représentation du personnel

L’employeur souhaitant contester l’usage fait du temps octroyer aux représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat ne le peut qu’après les avoir payés.
En effet, les heures de délégations étant réputées de plein droit constituer du temps de travail, qu’elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail celles-ci doivent être payées à échéances normales (Cass. soc. 19 juin 2016,n° 14-26967).

Frédéric ROUGON, Juriste

 Sources :