Point sur la jurisprudence récente de la Cour de cassation

Contrat de travail et mandat électif

Par un arrêt rendu le 1er février 2017 les hauts magistrats rappellent que « sauf application d’un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l’exercice d’activités syndicales ne peut pas être pris en considération dans l’évaluation professionnelle d’un salarié ».

La plus haute juridiction sanctionne dès lors pour violation de la loi la cour d’appel qui, selon elle, ne saurait rejeter la demande d’un salarié au titre de la discrimination syndicale alors même qu’elle constate que ses évaluations annuelles font état de ses fonctions électives, non pas seulement à titre simplement informatif, leur exercice pouvant avoir des répercussions sur l’organisation du service, mais pour caractériser le comportement de l’intéressé (Cass. soc., 1er février 2017 n° 15-20.799).

  • Étendue de l’information de l’expert comptable désigné par un CE

Rappel à l’ordre d’un employeur par la Cour de cassation.

Ce dernier estimant l’arrêt d’appel, faisant droit aux demandes d’information d’un expert comptable désigné par un comité d’établissement, comme rendu en violation de la loi, en raison de l’étendue des demandes excédant largement le périmètre de l’entreprise pour s’intéresser au groupe et aux entités le composant, voit son pourvoi rejeté.

Les hauts magistrats considèrent en effet que la juridiction de fond, saisie en appréciation de la nécessité des documents réclamés au regard de la mission de l’expert-comptable afin d’examiner les comptes annuels et prévisionnels, « a exactement décidé qu’il appartenait au seul expert de déterminer les documents d’ordre économique, financier ou social qui lui étaient utiles pour mener cette mission à bien, en ce compris ceux relatifs à la situation du groupe auquel appartient l’entreprise » (Cass. soc. 1er février 2017 n° 15-20.354).

Notons que cette position n’est pas nouvelle.

Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, seul appartient à l’expert-comptable désigné l’appréciation des documents qu’il considère utiles à l’exercice de sa mission dès lors qu’il n’excède pas l’objectif défini par le législateur.

Ainsi, ni l’employeur ni le juge ne peuvent contrôler l’utilité concrète des documents dont la communication est demandée par l’expert.

En revanche, le juge peut, lorsqu’ils sont caractérisés, sanctionner les abus de droit de l’expert (Cass. soc. QPC, 12 septembre 2013, n°13-12200, publié au bulletin de la Cour) constitués lorsque celui-ci exige la production de documents inexistants et dont l’établissement est facultatif ou la fourniture de documents sans rapport aucun avec sa mission,

->Notamment, Cass. soc.,25 janvier 1995, n°s 92-12718 et 92-13155 joints, publié au bulletin, en raison de l’absence de lien entre intelligence des comptes et compréhension de la situation de l‘entreprise – URSSAF – , d’une part, et informations statistiques relatives à la tenue du compte cotisants réalisé pour l’ACOSS, gérant de manière centralisée les ressources et trésorerie des URSSAF, d’autre part.

 

Frédéric ROUGON, Juriste

 

Sources :