Point sur la jurisprudence récente de la Cour de cassation
Concernant l’exécution du contrat de travail
Par un arrêt rendu ce 22 juin (n° 14-20.551), les hauts magistrats réunis en chambre sociale rappellent qu’au regard du respect du principe d’égalité de traitement, le moyen tiré du fait que des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale aient été promus avant ou après l’entrée en vigueur d’un accord collectif ne peut suffire à justifier des différences de rémunération entre eux. Il appartient à l’employeur de démonter l’existence de raisons objectives à cette différence de rémunération dont il revient au juge de contrôler la réalité, d’une part, et la pertinence, d’autre part.
Est ainsi cassé l’arrêt rendu par la juridiction d’appel, les juges du fond n’ayant pas recherché si la suppression d’un échelon du fait de l’entrée en vigueur de l’accord – source du grief élevé devant eux – et ses modalités d’application de reclassement des emplois, défavorable aux seuls salariés promus avant cette entrée en vigueur.
Concernant les Instances Représentatives du Personnel
Justifie le recours par le CHSCT à une expertise, le projet de suppression d’une partie d’établissement et l’absorption du reste par un autre établissement dès lors qu’il « emportait des conséquences sur les conditions de travail du fait d’un périmètre accru des déplacements en relation avec la plus grande surface géographique de l’établissement, d’un nouveau régime des astreintes et d’une modification du rattachement hiérarchique organisationnel et des processus RH par automatisation ».
En d’autre termes, un tel projet ne constitue pas une simple mesure administrative mais un projet important au sens de l’ancien article L. 4614-12-2° du Code du travail fondant le recours à l’expertise de l’IRP.
Frédéric ROUGON, Juriste
Sources :