Plusieurs arrêts rendus après l’entrée en vigueur de la loi de sécurisation de l’emploi clarifient le régime juridique des PSE

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Deux arrêts (CE 7 décembre 2015 n° 386582 et n°389582) rendus par le Conseil d’état le précisent, avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015 dite « loi Macron », un document unilatéral ne pouvait  prévoir la mise en œuvre des critères d’ordres des licenciements à un niveau inférieur à celui de l’entreprise en l’absence d’un accord collectif d’entreprise ou d’un accord conclu à un niveau plus élevé (notamment au niveau de la branche).

Leur portée a cependant été limitée par l’entrée en vigueur le 13 décembre 2015 du décret d’application de la loi Macron :

  • l’employeur est autorisé à retenir pour l’avenir un périmètre dérogatoire à l’entreprise dans le document unilatéral.
  • Une limite est fixée, le périmètre ainsi défini ne doit pas être inférieur à celui de chaque zone d’emploi, telles que définies conjointement par le DARES et l’INSEE, dans laquelle sont situées un ou plusieurs établissements concernés par les licenciements (décret n°2015-14637 du 10 décembre 2015).

Concernant les éventuels accords collectifs majoritaires relatifs aux PSE engagés, la haute juridiction administrative a eu l’occasion de rappeler que lorsque l’administration statue sur une demande d’homologation d’un document unilatéral, celle-ci ne se prononce pas sur le motif économique du projet.

Cette compétence revient en effet au juge judiciaire qui en appréciera le bien fondé une fois le licenciement pour motif économique notifié à l’intéressé. (CE Ass.22 juillet 2015, n°385816 et CE 13 janvier 2016, n°389319)

De manière générale, le contrôle opéré par l’autorité administrative (DIRECCTE) demeure limité.

En application de l’article L.1233-57-2, 3° du Code du travail, en ce qui concerne le contenu du PSE déterminé par accord collectif majoritaire signé conformément à l’article L1233-24-1, l’administration ne veille qu’à la présence effective, dans le plan, des mesures facilitant le reclassement notamment « des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile » (art. L.1233-61) ainsi que les modalités de suivi de la mise en œuvre des mesures contenues dans ce plan de reclassement accompagnées des avis rendus par le comité d’entreprise régulièrement consulté ou à défaut des délégués du personnel (art. L.1233-63).

 Sources :