Offre de reclassement pour inaptitude, le salarié doit peser ses mots

23 novembre 2016, un revirement de la Cour de cassation soc., 23 novembre 2016, n°14-26398 ; ainsi que n°15-18092, publiés au bulletin) reconnait à l’employeur qu’il peut tenir compte des restrictions géographiques fixées par le salarié lorsque celui-ci à refusé un poste de reclassement qui lui a été proposé.

Dès lors, l’employeur est libre de limiter ses recherches consécutives en fonction des contraintes ainsi exprimées sans craindre de voir l’éventuel licenciement prononcé jugé sans cause réelle et sérieuse.

8 février 2017, un arrêt plus discret de la Cour (Cass. soc., 8 février 2017, n° 15-22964) procède de ce changement de cap et met en œuvre la nouvelle position des hauts magistrats.

 

Une salariée déclarée inapte des suites d’une maladie professionnelle se voit proposer 7 postes de reclassement conformément aux préconisations du médecin du travail.

Les refusant tous « étant donné sa situation familiale et l’éloignement géographique des postes proposés par rapport à son domicile », la salariée se voit notifier son licenciement pour inaptitude et décide alors d’exercer recours devant la juridiction prud’homale.

Arguant la violation par son employeur de son obligation de reclassement, celle-ci considère qu’il aurait dû étendre ses recherches au niveau du groupe et, le cas échéant, lui proposer un poste à l‘étranger.

Rappelons qu’en matière d’inaptitude, le principe est à l’extension du périmètre du reclassement concernant les entreprises appartenant à un groupe lorsque leur organisation, activités ou lieu d’exploitation permettent, en raison des relations entre elles, la permutation de tout ou partie du personnel (Cass. soc.,15 juin 1998, n° 96-41877, publié au bulletin).

La Cour d’appel lui donne raison.

En effet, la jurisprudence – aujourd’hui manifestement abandonnée – imposait à l’employeur, confronté à un premier refus, de poursuivre ses recherches « quelle que soit la position prise par le salarié » (Cass. soc., 6 mai 2015, n° 13-27349).

Attention, il ne semble pas que les hauts magistrats reconnaissent ici une liberté sans faille à l’employeur.

En effet, la « liberté » qui lui est ici reconnue est, à la lecture des arrêts précités, amplement limitée aux justifications données par le salarié au moment où celui-ci refuse les postes qui lui sont offert au reclassement.

Rappelons que, même dans le cas où le salarié refuse sans motif légitime un poste de reclassement approprié à ses capacités et comparable à l’emploi précédemment occupé, si un tel refus est abusif (et peut entrainer la privation de certaines indemnités de rupture), il ne peut pas justifier un licenciement pour faute (Cass. soc., 25 mai 2011, n° 09-71.543), ni la non-reprise du versement du salaire à l’issue du délai d’un mois et encore moins ne libère l’employeur de son obligation de procéder à des recherches supplémentaires.

 

Dès lors, les termes utilisés par un salarié refusant un premier poste proposé en vue de son reclassement doivent être pesés et réfléchis.

 

Frédéric ROUGON, Juriste

Sources :