Nullité du forfait-jours établi sur des bases insuffisantes à garantir la protection de la sécurité et de la santé de l’intéressé

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Une convention de forfait-jours fondée sur une convention collective qui se limite à prévoir les mesures suivantes …:

  • Un entretien avec un supérieur hiérarchique durant lequel sont abordées l’organisation et la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité ;
  • Un principe de bonne répartition du temps de travail ;
  • Un principe de charge de travail raisonnable ;
  • L’instauration d’un document de contrôle mentionnant le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des journées non travaillées que le salarié rempli lui-même par voie d’un calendrier mensuel.

…est nulle :

Les juges du droit considèrent que les mesures précitées ne sont pas de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié pour deux raisons énoncées à la lumière des articles issus des directives de l’Union européenne :

  • Ils ne garantissent pas que l’amplitude et la charge de travail restent effectivement raisonnables ;
  • Ils ne permettent pas d’assurer au salarié une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.

Nous retiendrons donc de cet arrêt qu’une convention de forfait-jours doit être établie sur des bases assurant  le respect :

  • Des principes généraux de la protection et de la sécurité et de la santé du travailleur ;
  • Des durées maximales raisonnables de travail ;
  • Du repos, journalier et hebdomadaire.

Maria DAOUKI, Juriste

Source : CS, 9 novembre 2016, n°15-15.064