Nonobstant la déclaration préalable à l’embauche, l’employeur ne saurait se délier de son obligation de veiller à la visite médicale d’embauche

 

Rear view of businessman drawing business sketch on wall
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 Valant notamment demande d’examen médical d’embauche (art. R.1221-2, 5°, C. trav.), le fait de procéder à la déclaration préalable à l’embauche ne libère pas l’employeur de son obligation de veiller à ce que le salarié nouvellement embauché a bien effectivement effectué sa visite médicale d’embauche, ni ne l’exonère de sa responsabilité pénale lorsque tel n’est pas le cas (Cass. crim. 12 janvier 2016 n° 14-87.695).

Ce, peu importe la durée du contrat de travail, même de courte durée (Cass. soc. 18 février 2015 n° 13-21.804). 

S’alignant avec la chambre sociale de la Haute juridiction statuant de façon similaire concernant la responsabilité civile de l’employeur (Cass. soc. 18 décembre 2013 n° 12-15.454), les magistrats estiment ainsi de manière plus générale que le défaut de visite, dû aux difficultés rencontrées par le service dans son organisation, pèse sur l’employeur tenu d’une obligation de sécurité de résultat (Cass. soc. 9 décembre 2015 n° 14-20.377). 

Pour autant, la faculté reconnue à l’employeur de se retourner contre le service de santé demeure (Cass. 1e civ. 19 décembre 2013 n° 12-25.056),  tout comme celle du salarié de prendre acte de la rupture du contrat de travail si le défaut empêche la poursuite de son exécution (Cass. soc. 18 février 2015 précité).

Sources :