Modalités de désignation des conseillers prud’hommes, l’ordonnance est publiée

young woman lawyer at work La loi n°2014-1528 du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud’hommes (modifiée par la loi « Rebsamen ») prévoyait une modification des modalités de désignation des conseillers prud’hommes prenant compte de l’audience des organisations syndicales de salariés, mais aussi de celle des organisations professionnelles d’employeurs.

L’ordonnance fixant les modalités de ces désignations qui devraient intervenir au cours de l’année 2017,  publiée ce 1er avril 2016, prévoit notamment que les conseillers, anciennement élus, seront nommés conjointement par les ministres de la justice et du travail, sur proposition des organisations syndicales et professionnelles, pour un mandat de 4 ans.

Le mandat des conseillers prud’hommes en exercice a donc été prorogé jusqu’à cette désignation prochaine.

Par ailleurs, cette refonte porte sur :

  • Les modalités de répartition des sièges par organisation dans les sections, collèges et conseils,  
    • Dont le nombre sera déterminé en fonction du nombre de conseillers, des suffrages et des adhésions obtenus, au niveau départemental dans le cadre de la mesure de l’audience syndicale et patronale, et dont l’attribution effective se maintient à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

    •  Les contestation relatives à la répartition étant confiées à une organisation syndicale ou professionnelle formées devant le Conseil d’Etat et devant statuer dans un délai de 15 jours à compter de la publication de ladite répartition 

  • Les conditions des candidatures, ainsi que leurs modalités de recueil et de contrôle
    • Une liste des personnes pouvant candidater est ainsi présentée incluant notamment les salariés (dont le statut protecteur est maintenu mais modifié dans son régime, passant de  « six mois après publication des candidatures » à «  trois mois à compter de la nomination des conseiller prud’hommes »), employeurs, personnes en recherches d’emploi inscrites sur la liste des demandeurs, personnes ayant cesser toute activité professionnelle, titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’une formation en alternance.

    • A ce titre, les conditions relatives à l’âge minimal (21 ans), à la nationalité (française) et à la faculté de libre jouissance des droits civiques du candidat sont maintenues et complétées.

Ce dernier devra dès lors,

            • avoir un bulletin n°2 du casier judiciaire dont les mentions ne sont pas « incompatibles avec l’exercice des fonctions prud’homales » ;
            • et avoir exercé une activité professionnelle de 2 ans ou justifier d’un mandat prud’homal dans les dix ans précédant la candidature
          • Les modalités d’établissement de la liste des candidats avec pour sanction, prévue en cas de non-conformité, le refus d’enregistrement de celle-ci par l’autorité administrative
            • Le dépôt des listes devant être effectuer par voie dématérialisée exclusivement et continuera d’incomber aux mandataires désignés par les organisations ;

            • Chaque liste devant désormais être composée de manière alternative d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats (en application des dispositions la loi du 17 août 2015, « Loi Rebsamen ») ; 

            • Ces listes ne pouvant prévoir plus de candidats que de postes attribués par section et conseil de prud’hommes ;

            • L’appartenance des salariés aux sections devant être déterminée au regard du champ d’application de la convention (ou accord collectif) dont ils relèvent ;

            • Celle des employeurs étant celle dont relève au moins l’un de leur salariés.

            • Il appartient aux mandataires de liste de notifier à l’employeur le ou les noms des salariés de son entreprise qu’il entend présenter sur sa liste de candidats au jour du dépôt des candidatures, l’employeur devant alors laisser le salarié désigné mandataire de listes le temps nécessaire pour ses fonctions étant entendu, d’une part, que ce temps sera assimilé à du travail effectif et, d’autre part, que ne saurait être la cause d’aucune sanction ou rupture du contrat de travail de ce salarié, l’exercice de ces fonctions.

            • De même, les délégués syndicaux exerçant ces fonctions pourront le faire en utilisant leur crédit d’heures octroyé en vertu de leur mandat.

            • les modalités de remplacement en cas de vacance,
              • s’appuyant sur les modalité propres au processus général décrites ci-dessus et adaptées en ce qui concerne la règle  de parité de liste.
          • le régime des autorisations d’absence des salariés pour leur formation à l’exercice de la fonction prud’homale ; 
          • le cas échéant, les adaptations nécessaires en matière de définition des collèges et des sections.
          •  

            La majeure partie de ces règles doivent entrer en vigueur au 1er février 2017 (notamment les modalités de désignation des conseillers), l’autre partie au 1er janvier 2018.

            Frédéric Rougon, Juriste

             Sources :