Méconnaissances de l’employeur ayant contribué aux absences répétées du salarié pour maladie, insusceptibles de justifier la rupture de contrat

young woman lawyer at work Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude…

Il est nécessaire de le rappeler, un salarié dont les absences prolongées ou répétées pour maladie peut être licencié si l’employeur établit la nécessité de procéder à son remplacement définitif.
En effet, si le salarié n’est pas pour autant fautif, l’atteinte causée au bon fonctionnement de l’entreprise alors perturbée par ses absences intempestives justifie, pour les magistrats, cette solution (Cass. soc. 13 mars 2001 n° 99-40110, publié au bulletin ; Cass. soc. 2 mars 2005 n° 03-42800).

Encore faut-il que l’employeur ne soit pas cause de ces absences.

Ainsi, la haute Cour avait déjà tranchée en ce sens considérant que l’employeur ne pouvait prononcer un licenciement à l’encontre d’un salarié, quand bien même le premier établirait la nécessité de remplacer le second, lorsque la dégradation de la santé de ce salarié, cause de ses absences répétées, résultait du harcèlement moral qu’il subissait (Cass. soc. 11 octobre 2006 n° 04-48314; Cass. soc. 13 mars 2013 n° 11-22082, tout deux publiés au bulletin de la Cour).

Ce raisonnement est ainsi étendu à l’employeur qui, ne prenant pas en compte les préconisations d’un médecin du travail déclarant un salarié apte avec des réserves et causant la répétition des absences de ce dernier, décide de prononcer son licenciement en raison de la perturbation de l’entreprise et de procéder à son remplacement.

Là où les juges du fond saisis en appel admettent la légitimité du licenciement, estimant le non-respect des préconisations du médecin du travail par l’employeur comme insusceptible d’enlever son caractère réel et sérieux au licenciement qui, selon eux, repose sur des éléments objectifs (répétition des absences, perturbation du fonctionnement de l’entreprise et nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié) ; la Cour de cassation, censure la décision et condamne cette solution :

  • « …en se déterminant ainsi, par la seule affirmation de l’absence d’incidence sur le bien-fondé du licenciement d’un éventuel non-respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail alors qu’il lui appartenait, pour se prononcer sur ce bien-fondé, de vérifier si une éventuelle méconnaissance de ces préconisations avait une incidence sur la répétition des absences invoquées au soutien de la rupture, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

 

Les juges auraient dû vérifier si la méconnaissance des préconisations du médecin du travail avait eu une incidence sur les absences du salarié.

Notons néanmoins que l’absence de publication de l’arrêt commenté en limite quelque peu la portée.

Frédéric ROUGON, Juriste

Sources :