Lorsque la stratégie d’une filiale est définie par la mère, l’expert-comptable du CE d’une filiale est autorisé à accéder aux informations sur la stratégie du groupe

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Consulté chaque année sur les orientations stratégiques de l’entreprise et leurs conséquences depuis l’entrée en vigueur de la Loi de sécurisation du 14 juin 2013, le Comité d’entreprise peut être confronté à une absence de stratégie définie ou à une absence d’autonomie de la filiale concernant cette stratégie qui est alors fixée unilatéralement par la mère.

Ainsi, la Cour d’appel de Lyon a été saisie d’une affaire dans laquelle, d’une part, l’entreprise concernée, délégataire de service public, arguait de l’absence de toute stratégie outre l’exploitation de la délégation et, d’autre part, l’expert-comptable du CE soutenait que la stratégie mise en œuvre était définie au niveau du groupe de sorte que, dans l’exercice de sa mission, il devrait avoir accès aux éléments d’orientation du groupe et pouvoir en rencontrer les interlocuteurs.  

Par un arrêt rendu le 8 mars 2016 n°14/09041, la Cour d’appel rappelle qu’un délégataire de service public prend les mesures nécessaires à l’atteinte des objectifs attendus dans l’exploitation du service délégué, qu’il est tenu responsable de la gestion du service ainsi que des biens et moyens mis à sa disposition. Il est donc tenu de communiquer sur cette stratégie nonobstant son activité spécifique.

D’autre part, pour la Cour, l’expert missionné peut avoir accès à la stratégie du groupe.

Cette position déjà établie en matière de consultation du CE sur les comptes annuels permet à l’expert d’étendre, si nécessaire, ses investigations à la mère (Cass. crim. 26 mars 1991, n°89-85.909), comme aux autres sociétés du groupe (Cass. soc. 8 novembre 1994, n°92-11.443) et ce, même lorsqu’elles sont situées à l’étranger (Cass. soc. 27 novembre 2001, n° 99-21.903 et Cass. soc. 5 mars 2008, n°07-12.754).

Enfin, la demande de l’expert visant à obtenir un entretien avec des interlocuteurs du groupe est rejetée par la juridiction d’appel qui estime qu’aucun texte ne lui permet de contraindre un groupe à recevoir l’expert-comptable du CE d’un de ses filiales.

La position de la Cour de cassation sur ces questions est ainsi fortement attendue notamment en raison de l’articulation d’une telle solution avec les dispositions introduites par la loi « Rebsamen » du 17 août 2015 (art. L.2323-11 du Code du travail) autorisant un accord de groupe à organiser la consultation sur les orientations stratégiques au niveau du comité de groupe, sans que cela n’empêche la consultation du CE sur les conséquences dans l’entreprise de ces orientations.

Sources :