Loi travail, le décret relatif à la refonte de la médecine du travail est publié
Publié au Journal Officiel le 27 décembre 2016, le décret d’application n° 2016-1908 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (dite « loi travail »), lui-même relatif à la modernisation de la médecine du travail, est intervenu afin de préciser les modalités encadrant :
- La visite d’information et de prévention, se substituant à l’historique visite médicale d’embauche et devant être pratiquée par un membre de l’équipe pluridisciplinaire en santé au travail dans les 3 mois qui suivent la prise de poste du salarié concerné, sauf si ledit salarié a déjà fait l’objet d’une telle visite dans les 5 années précédentes.
Notons que cette visite d’information et de prévention devra être renouvelée suivant une périodicité fixée par le médecin du travail lui-même et devant être au moins quinquennale.
Par ailleurs, les travailleurs de nuit et les jeunes de moins de 18 ans doivent bénéficient de cette visite d’information et de prévention avant d’être affectés à leur poste de travail.
Cette visite devant, les concernant, être renouvelée au moins tous les 3 ans.
- Le travail des femmes enceintes, ayant accouché ou allaitant, qui doivent disposer quant à elles, d’une faculté de bénéficier à tout moment d’un examen médical pratiqué parle médecin du travail.
- Les travailleurs handicapés et les bénéficiaires d’une pension d’invalidité, devant être orientés vers le médecin du travail, avant leur entrée en fonctions. Celui-ci devant définir les modalités et la périodicité de leur suivi médical. Ils doivent, à ce titre, être vus par le service de santé au travail au moins une fois tous les 3 ans.
- Les personnes affectées à des postes à risque devant faire l’objet d’une vérification de leur aptitude physique par le médecin du travail, préalablement à leur entrée en fonction, sauf exceptions.
Elles bénéficient en outre d’un examen médical d’aptitude devant avoir lieu au moins tous les 4 ans ainsi que d’une visite intermédiaire au moins tous les 2 ans.
- L’inaptitude physique des salariés qui dès lors peut être constatée, après concertation entre le médecin du travail, l’employeur et le salarié, à l’issue d’un examen médical unique.
Notons que le médecin du travail dispose de la faculté, lorsqu’il le juge nécessaire, de procéder à un second examen médical dans un délai de 15 jours.
- Les recours contre l’avis du médecin du travail, doivent être portés dans un délai de 15 jours devant le conseil des prud’hommes en formation de référé afin que soit demandé la désignation d’un médecin-expert.
Notons enfin que certaines mesures de la loi travail sont directement entrées en vigueur le 1er janvier 2017.
Ainsi en est-il des dispositions unifiant les procédures de reclassement du salarié déclaré inapte, que l’origine de cette inaptitude soit professionnelle ou non.
L’employeur peut dès lors se voir dispenser par le médecin du travail de toute recherche de reclassement si l’état de santé du salarié l’exige.
En revanche, lorsque le reclassement s’impose, les délégués du personnel doivent être consultés.
L’impossibilité éventuelle de reclassement devra alors être notifiée par écrit au salarié.
Frédéric Rougon, Juriste
Sources :