Loi Macron, qu’en est-il du travail dominical ?
Le titre III de la « Loi Macron », intitulé « Travailler », instituait un certain nombre de dérogations à la règle suivant laquelle le repos hebdomadaire des salariés doit en priorité être attribué le dimanche, avec en vue le développement du travail dominical considéré comme stratégique tant en termes d’emploi qu’économique.
Certaines de ces dérogations sont relatives aux dimanches du maire, d’autres prennent comme base la situation géographique de certains commerces.
Nous nous proposons de détailler ces dernières ci-après.
COMMERCES CONCERNES
Les commerces pouvant déroger au repos dominical, dans les zones géographiques décrites ci-dessous, sont les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services.
En l’absence de précision contraire sur ce point dans la loi, tout type de commerce de vente au détail est concerné.
Peuvent dès lors en bénéficier les établissement de vente de vêtements, d’articles de sports, les commerces de souvenir et cartes postales, un établissement de service de location de matériel de plage, une librairie, etc. (Circ. DGT 20 du 31 août 2009). En sont ainsi exclus les établissements de vente en gros.
Quant aux établissements dont l’activité principale ou exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail, ils peuvent donner le repos hebdomadaires à partir de 13h.
ZONES COUVERTES
4 types de zones sont définies par la loi.
Respectivement, les :
I. Zones Touristiques Internationale (ZTI), dans lesquelles sont incluses les zones commerciales,
- dont le rayonnement est international en raison d’une offre de renommée internationale en matière commerciale ou culturelle ou patrimoniale ou de loisir ;
- desservies par des infrastructures de transports d’importance nationale ou internationale ;
- connaissant une affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France ;
- bénéficiant d’un flux importants d’achats effectués par des touristes résidant hors de France, évalué par le montant des achats ou leur part dans le chiffre d’affaires total de la zone.
A ce jour, si 12 ZTI à Paris et 9 en Province sont déterminées (à savoir Canne, Cagnes sur mer, Nice, Saint Laurent du var, Antibes, Serris – Val d’europe, Deauville, Dijon, La Baule), deux autres sont envisagées, la ministre chargée du travail et la secrétaire d’Etat chargée du commerce et de l’artisanat ayant annoncé que les dossiers portant sur une partie du territoire de la commune d’Arcachon et de la collectivité d’Outre-Mer de Saint-Martin devraient donner lieu à une consultation.
II. Zones Commerciales caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes ;
III. Zones Touristiques dont l’offre commerciale (caractéristiques naturelles, artistiques, culturelles ou historiques ou ‘existence d’installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation) et la demande potentielle sont particulièrement importante en raison du,
- rapport entre population permanente et population saisonnière ;
- nombre d’hôtels, de villages de vacances, de chambres d’hôtes, de terrains de camping, de logements meublés destinés aux touristes, du nombre de résidences secondaires ou de tourisme ;
- nombre de lits répartis au sein de ces structures d’hébergements et de la capacité d’accueil des véhicules par la mise à disposition d’un nombre suffisant de places de stationnement.
Le cas échéant, en tenant compte de la proximité immédiate d’une zone frontalière inter-régions faisant intervenir les préfets sur demande des maires concernés.
IV. Gares directement situées en ZTI, ou « hors zone » mais connaissant une affluence exceptionnel de passagers.
La liste de ces dernières ayant été fixé par arrêté, elles comprennent les gares Avignon-TGV, Bordeaux Saint-Jean, Lyon Part-Dieu, Marseille Saint-Charles, Montpellier Saint-Roch, Nice-Ville et, à Paris, les gares Saint-Lazare, du Nord, de l’Est, Montparnasse, de Lyon et d’Austerlitz.
CONDITIONS DE DEROGATION
Ainsi afin de déroger au principe du repos dominical et instaurer un repos hebdomadaire par roulement pour l’intégralité ou une partie du personnel, les établissements concernés doivent :
- Soit être couvert par un accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement ;
- Soit être couvert par un accord conclu au niveau territorial ;
- Soit, à défaut de délégué syndical susceptible de le négocier,
- être couvert par un accord conclu avec un ou plusieurs élu du personnel expressément mandaté par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ;
- ou à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel ;
- ou à défaut de représentant du personnel, de salariés mandatés par une ou plusieurs des organisation syndicales citées précédemment à cet effet, et dans ce cas, l’accord doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés dans les conditions qu’il détermine.
L’accord des salariés
Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur sont susceptible de travailler le dimanche.
Tout changement d’avis d’un salarié volontaire doit être pris en compte.
C’est ainsi à l’accord collectif conclu de prévoir la manière dont cette faculté de réversibilité des salariés (changement d’avis) doit pouvoir être pris en compte en prévoyant notamment un délai de prévenance minimal et les conditions précises dans lesquels il pourrait être raccourci en cas de motif impérieux (urgences, défections graves et/ou multiples,…).
Notons, qu’un refus ne peut non seulement pas être pris en compte par un employeur pour refuser une embauche mais il ne peut pas non plus servir de fondement à une mesure discriminatoire prise à l’encontre d’un salarié dans le cadre de son contrat de travail, ou encore fonder un licenciement.
Contreparties pour les salariés
La validité de l’accord collectif conclu instituant la dérogation est conditionnée par l’indication des,
- contreparties, en particulier salariale, reconnues aux salariés ayant opté pour le travail dominical (le bulletin de paie devra faire apparaître clairement, sur une ligne distincte, le supplément de salaire résultant du travail dominical qu’il s’agisse d’un supplément de salaire, d’une prime, d’un indemnité ou d’une rémunération à taux majoré, en précisant le nombre d’heures réalisées et le taux applicable) ;
- engagements pris en termes d’emplois ou en faveur de certaines personnes en difficultés ou de personnes en situation de handicap ;
- mesures destinées à faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle pour les salariés ;
- contreparties spécifiques misent en place pour compenser les charges induites par la garde éventuelle d’enfants ;
- conditions de prise en compte de l’évolution de la situation personnelle des salariés.
S’y ajoutent, pour les accords conclus au niveau de la branche, du groupe, de l’entreprise, de l’établissement et les accords territoriaux, l’obligation de prévoir une compensation déterminée en vue de tenir compte du caractère dérogatoire du travail dominical.
SANCTIONS POUR INFRACTION
L’inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir le juge judiciaire en référé pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements visés plus haut l’emploi illicite de salariés le dimanche.
Le juge judiciaire dispose alors de la faculté d’ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés, assortir sa décision d’une astreinte liquidée au profit du Trésor et, au profit des salariés irrégulièrement privés du repos dominical, prononcer le versement de dommages et intérêts.
Frédéric ROUGON, Juriste
Sources :
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ;
- Article L.3132-3, L.3132-3-1, L.3132-13, L.3132-24 à L.3132-25-6, L.3231-31, R.3132-16 à R.3132- R.3132-21-1du Code du travail