L’inertie de l’employeur face à la détresse psychologique du salarié

L’introduction en 2002 de la notion de « santé mentale » dans le Code du travail est venue renforcer l’obligation de sécurité de résultat pesant sur l’employeur.

Depuis, l’employeur est non seulement tenu de considérer « souffrance au travail » mais aussi de prendre des mesures concrètes pour y remédier.

L’ immatérialité de ce préjudice rend la notion d’atteinte psychologique bien moins aisée à cerner que l’atteinte physique, chimique ou biologique.

Mais ce n’est pas pour autant que l’employeur peut se libérer de son obligation lorsque le lien de causalité entre le dommage-la souffrance psychologique– et la cause-professionnelle– exprimée par le salarié.

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 juin 2017 nous rappelle la sanction au manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur qui ne prends pas la mesure de la souffrance psychologique exprimée par une salariée.

Cette salariée travaillait comme secrétaire au sein d’un cabinet d’avocat depuis près de 19 ans.

Les deux dernières années précédent son licenciement ont été ponctuées d’arrêts de travail à l’issue desquels elle a été déclarée inapte à son poste mais aussi de deux propositions de reclassement refusées par la salariée.  

L’intéressée intente une action à l’encontre de son employeur en demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Les juges aixois considèrent le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamnent ainsi l’employeur. Ce dernier forme un pourvoi en cassation.

Dans les grandes lignes, l’employeur argue que la subjectivité de la situation écartait la notion de risque avéré pour la santé de la salariée au regard de l’article L.4121-1 et suivants sur les obligations générales de l’employeur en matière de santé et sécurité des salariés.

Il avance également ne pas avoir eu connaissance des symptômes et traitements de la salariée.  En clair, les faits avancés par la salariée ne présentaient pas selon l’employeur le caractère de risque avéré. Enfin, il avance que le fait d’avoir proposé deux reclassements n’induisait pas un manquement de sa part.

La Haute juridiction écarte ces arguments en confortant la cour d’appel qui a relevé l’importante dégradation du climat du cabinet, des courriels témoignant de la souffrance psychologique de la salariée mais aussi l’inaction employeur. Celui-ci a commis un manquement à son obligation de sécurité de résultat caractérisé par l’absence de mesures spécifiques visant à remédier à la souffrance psychologique de la salariée.

CS, 8 juin 2017

Maria Daouki, juriste