Licenciement pour motif économique : les grands arrêts administratifs de l’année 2015
Concernant la jurisprudence de la haute juridiction administrative, le Conseil d’Etat a pu clarifier certains axes de vérification opérée par la DIRRECTE saisie d’une demande de validation d’un accord collectif ou d’homologation d’un document unilatéral tant d’un point de vue procédural que concernant directement le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi.
Ainsi les juges rappellent que le caractère majoritaire de l’accord collectif impliquant que le mandat des délégués syndicaux signataires doit être régulier.
Ce n’est ainsi pas le cas lorsqu’aucune nouvelle désignation n’a eu lieu après les élections professionnelles (Conseil d’Etat le 22 juillet, n° 385668).
Sur la régularité de la procédure d’info-consultation du CE, les hauts juges considèrent que lorsque l’entreprise appartient à un groupe et que l’employeur est, par suite, amené à justifier son projet au regard de la situation économique du secteur d’activité dont relève l’entreprise au sein de ce groupe, les éléments d’information adressés par l’employeur au comité d’entreprise doivent porter non seulement sur la situation économique du secteur d’activité qu’il a lui-même pris en considération, mais aussi sur les raisons qui l’ont conduit à faire reposer son analyse sur ce secteur d’activité.
Toutefois, non seulement l’employeur qui informe et consulte le CE sur son propre projet, n’est pas tenu d’adresser des éléments d’information relatifs à la situation économique d’un autre secteur d’activité que celui qu’il a retenu, mais au-delà le fait que le secteur d’activité retenu par l’employeur ne serait pas de nature à établir le bien-fondé du projet soumis aux élus du CE ne saurait servir de fondement pour contester la légalité d’une décision d’homologation.
En effet, l’administration n’a pas à se prononcer, lorsqu’elle statue sur une demande d’homologation d’un document fixant un PSE, sur le motif économique du projet de licenciement collectif, dont il n’appartient qu’au juge du licenciement, le cas échéant ultérieurement saisi, d’apprécier le bien-fondé (Conseil d’Etat, 22 juillet 2005 n°385816).
Pour autant, la DIRRECTE doit vérifier le contenu et la suffisance du PSE au regard des moyens de l’employeurs notamment en ce que le plan de reclassement prévu est bien de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourra pas être évité qu’il s’agisse de la fixation d’une priorité de réembauche élargie, du maintien de la contribution de l’entreprise au régime de protection sociale complémentaire des salariés ou de la mise en place d’une cellule d’accompagnement psychologique (Conseil d’Etat le 22 juillet 2015 n°38481).
Enfin, elle doit veiller à ce que l’éventuel expert comptable désigné par le Comité d’entreprise a pu exercer sa mission dans les conditions permettant audit CE de formuler ses avis en connaissance de cause (Conseil d’Etat du 21 octobre 2015 n°382633).
Sources :