Cessation d’activité, la fermeture d’un établissement n’est pas en soi un motif de licenciement économique…pour l’instant ?

Par un arrêt rendu le 23 mars 2017 (n° 15-21183), la chambre sociale de la Cour de cassation confirme et précise sa position en excluant la fermeture d’un établissement entrainant une cessation partielle d’activité comme motif autonome de nature à fonder un licenciement économique.

 Ainsi, contrairement à la cessation totale et définitive d’activité d’une entreprise, ni la cessation partielle d’activité (Cass. soc., 10 octobre 2006, n° 04-43453), ni la fermeture d’un établissement (Cass. soc.,14 décembre 2005, n° 04-40396) ne peuvent servir seuls de fondement à un licenciement économique.

 

 

Dès lors, pour justifier sa décision l’employeur devra invoquer et démontrer soit des difficultés économiques, soit une mutation technologique, soit une réorganisation de l’entreprise nécessaire à sa sauvegarde.

 La spécificité de l’arrêt ici commenté réside dans la précision apportée par les hauts magistrats balayant l’argument de l’employeur reposant sur la cause de la fermeture de son établissement, une Chambre du Commerce et de l’Industrie, un tiers.

 Notons que cette exclusion de la cessation partielle, ainsi confirmée, se rattache à des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la Loi travail du 8 août 2016.

Celle-ci, rappelons-le, procédait à l’entrée dans le Code du travail de la « cessation d’activité » (à l’origine dégagée par la jurisprudence) comme motif de licenciement économique, sans autre précision.

Il faudra patienter le temps que les hauts magistrats soient saisis de cette question pour des faits intervenus après cette réforme du licenciement afin de déterminer si les précisions ici exposées s’appliquent toujours ou si du passé doit être faite table rase.

 

Frédéric ROUGON, Juriste