L’expert désigné pour la consultation sur la réserve spéciale de participation est à la charge de l’employeur

La cour de cassation, dans un arrêt du 5 avril 2023, s’est prononcée sur les conditions de prise en charge d’un expert lors d’une consultation sur le rapport relatif à l’accord de participation. Cette question est cruciale pour un CSE car à défaut de prise en charge par l’employeur, cette expertise serait prise en charge intégralement sur son budget de fonctionnement.

 

La prise en charge de l'expertise sur la réserve spéciale de participation par l'employeur

 

Les expertises à la charge de l’employeur selon le code du travail

L’article L 2315-80 du code du travail liste les modalités de prise en charge  en cas de recours à l’expert par le CSE.

Cet article ne s’applique qu’aux entreprises d’au moins 50 salariés.

Selon cet article l’employeur doit prendre en charge intégralement les frais d’expertise pour :

  • La consultation portant sur la situation économique et financière de l’entreprise
  • La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi
  • En cas de licenciement d’au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours
  • Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel a été constaté dans l’établissement
  • Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle, en l’absence de tout indicateur dans la base de données économiques, sociales et environnementales sur ce point.

Cet article liste de manière exhaustives les consultations dont les expertises sont à la charge intégrale de l’employeur.

Dans un arrêt du 5 avril 2023 la cour de cassation se prononce sur les modalités de prise en charge de l’expertise pour l’examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation.

La consultation annuelle sur le rapport relatif à l’accord de participation

Chaque année et ce dans les 6 mois suivants la clôture de l’exercice , l’employeur présente un rapport au CSE ou à la commission spécialisée créée par le CSE.

Il comprend les éléments servant de base de calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l’exercice écoulé ainsi que les indications précises sur la gestion et l’utilisation des sommes de cette réserve.  

L’article D 3323-14 du code du travail dispose que le CSE peut se faire assister d’un expert-comptable lorsqu’il siège pour examiner le rapport relatif à l’accord de participation.

Le texte ne donne aucune indication sur la prise en charge de cette expertise. Le code du travail ne mentionne pas cette consultation comme une consultation dont le recours à l’expert est intégralement à la charge de l’employeur.

L’examen du rapport participe à la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

En l’espèce, un CSE est convoqué à une réunion ayant pour sujet, notamment, l’information sur la participation et l’intéressement. Quelques mois plus tard, ce CSE vote le recours à un expert pour l’assister dans l’examen du calcul de la réserve spéciale de participation et le désigne.

Le CSE  a saisi le tribunal judicaire afin de demander la prise en charge intégrale de l’expertise par l’employeur.

L’employeur saisi, lui aussi, le tribunal afin de faire valoir qu’il n’a pas l’obligation de prendre en charge cette expertise.

Selon la Cour de cassation, l ’examen du rapport relatif à l’accord de participation participe à la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l’entreprise. A ce titre, l’employeur doit rémunérer intégralement l’expert désigné pour l’examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation.

La simple lecture des textes ne permet pas toujours de connaître la part de prise en charge de l’employeur sur une mission d’expertise.  D’autant que le code du travail n’est pas toujours clair sur ce point. En cas de doute sur les conditions de prise en charge du coût d’un éventuel expert nous préconisons aux élus du CSE de consulter un expert CSE afin de pouvoir prendre une décision en connaissance de cause.

 

 

                                                                                                                                                                                                       Thomas Chevillotte, Juriste/Consultant expert CSE