Les nouvelles règles sur le partage de la valeur en entreprise

Un accord national interprofessionnel du 10 février 2023 a institué de nouvelles règles de partage de la valeur et par conséquent d’épargne salariale.

Cet accord a intégré au droit français par une loi du 29 novembre 2023.

Cette loi institue deux obligations distinctes.

Le régime applicable aux petites entreprises réalisant un bénéfice minimum

Les entreprises concernées :

L’article 5 de la loi du 29 novembre 2023 concerne les entreprises d’au moins 11 salariés qui ont réalisés pendant trois exercices consécutifs un bénéfice fiscal au moins égal à 1% du chiffre d’affaire et qui ne sont pas tenues de mettre en place un régime de participation.

Rem : Les entreprises dont l’effectif est d’au moins 50 salariés pendant 5 années civiles consécutives doivent mettre en place la participation.

L’obligation de mise en place d’un dispositif de partage de la valeur:

Ces entreprises devront mettre en place l’un des dispositifs suivants :

  • Un régime de participation ou d’intéressement dans les conditions prévues par la loi
  • Un abondement à un plan d’épargne salarial
  • Le versement d’une prime de partage de la valeur

Cette obligation s’appliquera à compter du 1er janvier 2025. Il faudra prendre en compte les trois exercices précédents  pour déterminer les entreprises concernées.

Si l’un de ces dispositifs est déjà en place dans l’entreprise elle est présumée remplir son obligation.

A noter que cette obligation ne concerne pas les entreprises individuelles à responsabilité limitée et les société anonymes à participation ouvrière .

L’obligation de négocier sur le partage de la valeur pour certaines entreprises 

L’article 8 de la loi du 29 novembre 2023 institue une obligation de négocier sur les modalités de partage de la valeur découlant d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal.

Entreprises concernées:

Cette obligation s’applique aux entreprises:

  • tenues de mettre en place un régime de participation 
  • disposant d’un ou plusieurs délégués syndicaux.

Désormais, en cas d’ouverture d’une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d’intéressement ou de participation, une négociation devra avoir lieu sur les modalités de partage de valeur. Elle n’aura lieu qu’en cas d’augmentation exceptionnelle de son bénéfice.

La notion d’augmentation exceptionnelle de bénéfice:

La négociation devra aussi porter sur la définition de l’augmentation exceptionnelle de son bénéfice.

Toutefois, la loi donne un cadre à cette notion.

Ainsi,  l’augmentation exceptionnelle du bénéfice devra prendre en compte des critères tels que la taille de l’entreprise, le secteur d’activité, la survenance d’une ou plusieurs opérations de rachat d’actions de l’entreprise suivie de leur annulation dès lors que ces opération n’ont pas été précédées d’attribution gratuite d’actions aux salariés, les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les événements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice.

La négociation sur les modalités de partage va porter sur la mise en œuvre soit :

  • du versement d’un supplément de participation
  • du versement d’un supplément d’intéressement
  • de l’ouverture d’une nouvelle négociation ayant pour objet de mettre en place un dispositif d’intéressement défini à l’article L. 3312-1 lorsqu’il n’existe pas dans l’entreprise, de verser un abondement au plan d’épargne ou de verser la prime de partage de la valeur.

Cette négociation doit avoir lieu avant le 30 juin 2024 pour les entreprises concernées déjà dotées d’un de ces dispositifs.

En l’état actuel la loi ne prévoit pas de minimum ni de sanction en cas de non respect de ces règles.

Ces nouvelles obligations vont donc se mettre en place progressivement. Elles nécessitent une réflexion rapide de la part des élus du personnel. La définition du bénéfice exceptionnel, par exemple, pourra avoir des conséquences importantes pour l’avenir.  En cas de besoin, n’hésitez pas à nous contacter.

 

                                                                                                                                                                                                        Thomas Chevillotte, Juriste/Consultant expert CSE