Les heures complémentaires des salariés à temps partiel

Les heures complémentaires des salariés à temps partiel

Lorsqu’un salarié est soumis à une durée du travail inférieure à la durée du travail prévue pour les salariés à temps plein (35 heures hebdomadaires), il est à temps partiel. Le régime des salariés à temps partiel peut différer de celui des salariés à temps complet, même s’ils doivent être traités de la même manière que les salariés à temps complet. Un salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures complémentaires. Quel est le régime en matière de durée du travail pour un salarié à temps partiel ?

La durée de travail des salariés à temps partiel

Un salarié à temps partiel doit respecter une durée minimale de travail.

L’article L3123-19 du Code du travail prévoit que cette durée est fixée par un accord de branche. Cette durée minimale ne peut donc être instaurée par un accord d’entreprise.

À défaut d’accord de branche instaurant une durée minimale, celle-ci est de 24 heures par semaine (article L3123-27 du Code du travail).

L’accord de branche peut prévoir une durée inférieure à 24 heures par semaine. Dans ce cas, l’accord de branche détermine  les garanties quant à la mise en œuvre d’horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures par semaine. 

Un salarié à temps partiel peut être amené à dépasser la durée de travail inscrite à son contrat de travail.

Dans ce cas, le salarié effectue des heures complémentaires et non des heures supplémentaires.

Les heures complémentaires sont soumises à un régime qui leur est propre.

Le régime des heures complémentaires

Les heures complémentaires peuvent être effectuées par un salarié à temps partiel dans la limite de 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat.

Cette limite peut être portée à 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle par un accord collectif.

Les heures complémentaires donnent obligatoirement lieu à majoration.

Le taux de majoration peut être fixé par un accord d’entreprise ou un accord de branche. La majoration ne pourra, néanmoins, pas être inférieure à 10%.

A défaut d’accord l’article L3123-2 du Code du travail dispose que « le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail. »

Les heures complémentaires peuvent être imposées par l’employeur sous certaines conditions.

Le refus du salarié d’effectuer des heures complémentaires

L’article L3123-10 du Code du travail prévoit que le salarié peut refuser d’effectuer des heures complémentaires dans deux cas :

  • S’il est informé par son employeur moins de 3 jours avant la date prévue de ces heures complémentaires

ou

  • Si les heures complémentaires sont accomplies au-delà de la limite fixée par le contrat

Si au moins une de ces conditions est remplie, le salarié ne peut être sanctionné en raison de son refus.

À contrario, si le salarié est prévenu plus de 3 jours avant la date de réalisation des heures et que les heures complémentaires ne dépassent pas les limites fixées par son contrat, il ne pourra pas refuser d’effectuer ces heures complémentaires.

Dans le cadre de la consultation portant sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, les élus du CSE vont analyser la thématique de la durée du travail dans leur entreprise. L’analyse du recours aux heures complémentaires dans un secteur d’activité dans lequel les salariés en situation de cumul d’emplois à temps partiel est particulièrement importante. Le recours à un expert auprès du CSE pris en charge intégralement par l’employeur est possible dans le cadre de cette consultation. En cas de besoin, n’hésitez pas à nous contacter !