Les consultations récurrentes du CSE dans les entreprises appartenant à un groupe

La consultation du CSE dans les entreprises appartenant à un groupe

Le CSE, dans les entreprises de plus de 50 salariés, est consulté chaque année (sauf accord prévoyant une périodicité différente) sur 3 grandes thématiques :

  • La situation économique et financière
  • La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi
  • Les orientations stratégiques

Dans les entreprises à établissement multiple ou dans les groupes d’entreprises, il est parfois compliqué d’identifier à quel niveau la consultation est réalisée. Voici quelques éclaircissements sur le sujet.

Les différents types de CSE

En vertu de l’article L2311-2 du Code du travail, « un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés ».

Si une entreprise a plusieurs établissements distincts et qu’ils ont plus de 11 salariés, elle doit former un CSE. Il s’agira d’un CSE d’établissement.

Dans ce cas de figure, nous aurons donc un CSE central (au niveau de l’entreprise) et autant de CSE d’établissement que d’établissements distincts de plus de 11 salariés.

Lorsqu’une entreprise appartient à un groupe dont l’entreprise dominante est située en France, elle doit constituer un comité de groupe. Les représentants du personnel qui y siègent sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités sociaux et économiques de l’ensemble des entreprises du groupe et à partir des résultats des dernières élections.

Le périmètre des consultations récurrentes

L’article L2312-22 du Code du travail détermine à quel niveau le CSE est consulté sur les trois consultations récurrentes.

La consultation sur les orientations stratégiques et la consultation sur la situation économique et financière sont conduites au niveau de l’entreprise, sauf accord collectif modifiant ce point.

La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi est conduite au « niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d’adaptation spécifiques à ces établissements ». Ainsi, en principe, seul le CSE central est consulté sur ce point.

 Toutefois, le CSE d’établissement sera consulté sur toute mesure d’adaptation relevant de la compétence d’un chef d’établissement qui sera spécifique à un établissement.

L’information au cours des consultations récurrentes

Lorsqu’il est consulté dans le cadre de ces trois consultations, le CSE doit recevoir les informations prévues par les textes.

Pour la consultation sur la situation économique et financière (article L2312-25 du Code du travail) et celle sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi (article L2312-26 et L2312-27 du Code du travail) le Code du travail indique spécifiquement les éléments qui doivent être communiqués au CSE via la BDESE.

Pour la consultation sur les orientations stratégiques, le Code du travail est plus vague et définit uniquement les thèmes qui doivent être abordés lors de la consultation. Cette consultation porte sur « les orientations stratégiques de l’entreprise, définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences. » (Article L 2312-24 du Code du travail).

Le CSE doit donc recevoir une information suffisamment complète pour se prononcer sur ces sujets.

Le périmètre des consultations réccurentes en cas de recours à un  expert

Le CSE peut désigner un expert dans le cadre des trois consultations récurrentes.

En cas de désignation, l’expert a accès à un niveau d’information supérieur à celui du CSE.

L’article L2315-83 du code du travail dispose que « l’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission ».

L’expert pourra donc avoir accès à toutes les informations utiles à l’exercice de sa mission.

Dans un arrêt du 9 avril 2025, la Cour de cassation a apporté une précision importante sur le périmètre de la mission de l’expert et de manière plus générale sur les consultations portant sur les orientations stratégiques et la situation économique et financière.

Elle a, en effet, considéré que la mission d’un expert pouvait porter sur le rôle de l’entreprise au sein du groupe auquel il appartient.

Cette décision ne change pas le périmètre de la consultation qui reste l’entreprise. Néanmoins, elle permet à l’expert d’obtenir des informations relatives et d’analyser la situation de l’entreprise englobée dans le groupe auquel elle appartient.

Dans les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière, l’employeur ne peut donc pas limiter l’expert au seul périmètre de l’entreprise. Si la compréhension des orientations stratégiques ou de la situation économique l’exige, l’expert pourra élargir son analyse au groupe auquel l’entreprise appartient.

L’analyse du rôle de l’entreprise au sein du groupe peut s’avérer très utile afin de mieux comprendre la situation financière de l’entreprise ou les orientations stratégiques de l’entreprise. En cas de besoin, n’hésitez pas à nous contacter !

                                                                                                                                                                                                       

Thomas Chevillotte, Juriste/Consultant expert CSE