L’employeur peut-il imposer aux salariés de prendre l’intégralité de leurs congés payés avant le recours au dispositif de l’activité partielle ?

L’employeur peut en cas de circonstances exceptionnelles, modifier les dates de congés déjà posés à condition :

            1) D’en informer les salariés au moins un mois avant la date prévue de départ en congé sauf délai de prévenance plus court prévu par un accord collectif (Art. L3141-16 du Code du travail) d’une part ;

            2) Que l’objet des congés payés à savoir permettre aux salariés de bénéficier d’une période de détente et de repos (CJUE, 21 Juin 2012, affaire C78/71) soit respecté d’autre part.

En application de cette règle, la Cour de cassation considère que lorsque le salarié se trouve avant le départ en congé, dans l’impossibilité de prendre ses congés à venir en raison d’absences pour cause de maladie ou accident du travail, l’employeur doit reporter la prise des congés restants (Cass.soc., 16 Fev. 2012, n° 10-21300).

            3) Que la durée du congé pris en une seule fois n’excède pas 24 jours ouvrables (Art. L3141-17 du Code du travail) : la 5ème semaine de congés payés est donc exclue.

Ainsi, dès lors que l’aléa pouvant empêcher le salarié de bénéficier d’une période de détente effective est prévisible, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires propres à préserver le droit des salariés au bénéfice des congés payés.

À titre exceptionnel, dans le cadre du Covid 19, il semblerait qu’il puisse être dérogé au point n°2.

Autrement dit, il semblerait donc possible d’imposer des congés payés lors du Covid même si cela ne permet pas au salarié de bénéficier d’un temps de détente et de repos.

En effet dans le question réponse établi par le ministère du travail, il est indiqué que si la situation le requiert, l’employeur peut modifier les dates de congés déjà posés notamment pour couvrir la période de mise en isolement de 14 jours (réponse n°21) mais aussi pour les parents devant rester à leur domicile pour garder leurs enfants (réponse n °4). 

De surcroit et au vu de l’ensemble des mesures exceptionnelles prises par le Gouvernement (notamment concernant la prise en charge intégrale du chômage partiel), il semblerait cohérent que l’employeur puisse afin de peser le moins possible sur les finances publiques et in fine celles du contribuable, privilégier cette voie avant d’envisager de placer les salariés en activité partielle.

Ainsi et en synthèse, l’employeur peut  imposer aux salariés de solder leurs congés dans la limite de 24 jours ouvrables dès lors :

  • Qu’il a respecté le délai de prévenance (la réponse n°21 fait référence à l’article L3141-16 qui fait état du délai de prévenance) légal ou conventionnel ;
  • Que les salariés concernés aient déjà posés des congés payés (la réponse n°21)