L’employeur ne peut arguer d’une délégation de pouvoir pour échapper à sa responsabilité personnelle pour délit d’entrave

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Par un arrêt du 15 mars 2016 (n°14-85078), les hauts magistrats de la chambre criminelle de la Cour de cassation confirment leur position en condamnant l’employeur n’ayant informé et consulté le CE sur un projet de déménagement qu’après que n’ait été dénoncé le bail :

 

  • Si une délégation de pouvoir à un tiers en matière de représentation du personnel peut permettre à l’employeur de s’exonérer de sa responsabilité pénale, une telle délégation ne peut faire obstacle aux poursuites pénales qu’il encourt pour des actes commis personnellement (notamment Cass. crim. 19 mai 1992, n° 91-84167 ou encore Cass. crim. 20 mai 2003 n°02-84307).
  • Le délit d’entrave, alors constitué lorsque l’employeur a volontairement omis de consulter préalablement le CE (l’élément moral, résidant dans le caractère intentionnel de l’agissement répréhensible poursuivi, et l’élément matériel étant caractérisé par les faits), justifie ainsi que sa responsabilité pénale soit recherchée (Cass. crim. 23 janvier 1979, n° 78-92407 ; Cass. crim. 12 avril 2016, n° 15-80772).

Frédéric Rougon, Juriste

Sources :

  • Cour de cassation, chambre criminelle 15 mars 2016 n°14-85078 ;