Le régime applicable aux salariés à temps partiel

Le régime applicable aux salariés à temps partiel

Un salarié à temps partiel est, par définition, un salarié dont la durée du travail est inférieure à celle d’un salarié à temps complet. Un salarié à temps partiel doit bénéficier des mêmes droits qu’un salarié à temps complet (article L3123-5 du Code du travail) . Le Code du travail prévoit certaines dispositions afin de garantir l’efficacité du régime du temps partiel. Dans cet article, nous reprendrons les règles légales applicables.

La définition du temps partiel

L’article L3123-1 du Code du travail donne la définition du travail à temps partiel. 

Selon cet article, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à :

  • Soit à la durée légale hebdomadaire : 35 heures
  • Soit à la durée légale mensuelle : 151,67 heures
  • Soit à la durée légale annuelle : 1 607 heures

Cet article est d’ordre public, aucun accord ne peut déroger à cette définition, sauf s’il prévoit une durée de travail inférieure à la durée légale.

Cela peut concerner les salariés en CDI comme ceux en CDI.

Les mentions obligatoires dans le contrat de travail des salariés à temps partiel

L’article L3123-6 du Code du travail encadre strictement les mentions qui doivent être présentes dans le contrat de travail d’un salarié à temps partiel qui doit obligatoirement être écrit.

Les mentions sont les suivantes:

  1. La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
  2. Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
  3. Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et les entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
  4. Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

L’absence d’écrit ou des mentions obligatoires peut mener, dans certaines situations, à une requalification du contrat à temps complet.

La durée minimale du temps de travail d’un salarié à temps partiel

Si le salarié à temps partiel ne peut être amené à travailler au-dessus de la limite légale du travail, il existe aussi une durée minimale de travail qu’il doit respecter.

En vertu de l’article L3123-19 du Code du travail, cette durée est fixée, en principe, par un accord collectif (branche ou entreprise).

Si aucun accord ne fixe de durée minimale, c’est la durée minimale de 24 heures qui s’appliquera (article L3123-27 du Code du travail).

Toutefois, dans ce cas de figure, des cas de dérogations à la durée minimale de 24 heures existent.

Il s’agit de:

  • Salariés en CDD d’une durée inférieure à 7 jours
  • Salariés remplaçant un salarié absent
  • Une dérogation demandée par le salarié pour contraintes personnelles, cumul d’activités ou poursuite d’études
  • Salariés d’un particulier employeur
  • Salariés en contrat d’insertion (CDDI)
  • Salariés en contrat d’insertion par l’activité économique

Les heures complémentaires

Alors que les salariés à temps complet réalisent des heures dites supplémentaires, les salariés à temps partiel réalisent des heures dites complémentaires.

Les heures complémentaires ont un régime propre. Elles sont utilisées dès que la durée contractuelle du salarié est dépassée.

Il existe plusieurs limites à l’utilisation des heures complémentaires.

  1. En vertu de l’article L3123-28 du Code du travail, le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat. Un accord collectif peut, toutefois, prévoir que la limite d’heures complémentaires sera portée à un tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle.
  2. Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail (article L3123-9 du Code du travail).

Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration.

A défaut d’accord, cette majoration est de :

  • 10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat
  • 25 % pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e 

Un accord de branche peut prévoir une majoration différente qui ne peut être inférieure à 10%.

Enfin, le salarié peut librement refuser de faire des heures complémentaires, mais uniquement dans deux cas de figure :

  • Si les heures complémentaires proposées par l’employeur porte la durée du travail au-delà des limites fixées par le contrat .
  • Lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.

Conclusion

Le régime juridique des salariés à temps partiel est très spécifique. Cela nécessite, dans certains secteurs, une analyse poussée de la part des élus du personnel. Cette analyse peut être réalisée via la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi. Le recours à un expert peut permettre de clarifier certaines situations et notamment de vérifier qu’aucune confusion n’est réalisée entre heure complémentaire et complément d’heures temporaires (qui feront l’objet d’un nouvel article prochainement). En cas de besoin, n’hésitez pas à nous contacter!