Le droit du travail en situation d’urgence
Les délais en matière de négociation collective d’urgence sont réduits
Pour optimiser la négociation collective indispensable en cette période de crise sanitaire, l’ordonnance balai du 15 avril comporte un volet qui révise à la baisse les délais dont disposent les partenaires sociaux pour agir sur les accords collectifs dont l’objet est de permettre à l’entreprise de se prémunir des impacts du Covid-19 :
- Les partenaires sociaux qui souhaitent conclure des accords pour faire face aux conséquences sociales, économiques et financières imputables au Covid-19 voient lesdits accords non encore publiés au journal officiel au jour du 17 avril sont soumis aux règles suivantes :
- Les organisations syndicales disposent de 8 jours – au lieu de 15 jours – pour s’opposer aux accords d’entreprise ou de branche ;
- Les organisations syndicales disposent de 8 jours – au lieu d’un mois – pour soumettre le projet d’accord à référendum salarié ;
- Les partenaires sociaux disposent de 5 jours – au lieu de 8 jours – pour éventuellement soumettre le projet d’accord à référendum salarié ;
- L’employeur de moins de 11 salariés et dont l’entreprise est dépourvue de délégué syndical peut organiser la consultation des salariés 5 jours – au lieu de 15 jours– après avoir soumis le projet d’accord aux intéressés ;
- Les élus mandatés par une organisation syndicales rattachée à une entreprise d’au moins 50 salariés et dépourvues de délégué syndical disposent de 8 jours – au lieu d’un mois – pour informer leur employeur de leur volonté de négocier ;
- Les organisations patronales disposent de 8 jours – au lieu d’un mois– pour s’opposer à l’extension des accords de branche, professionnels, avenants ou annexe des textes conclus à compter du 12 mars 2020 et qui n’ont pas été publié au Journal officiel à la date du 17 avril.
Les délais en matière de report des élections professionnelles est finalement ajusté
- Les « périodes juridiquement protégées » en matière de délais pour accomplir ses obligations s’arrêtent définitivement le 23 juin 2020 (Ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020) ;
- Les processus électoraux professionnels en cours doivent reprendre à partir du 31 août 2020 ;
- Les processus électoraux professionnels qui restent à être engagé doivent l’être entre le 24 mai et le 31 août 2020 ;
- Toutes les entreprises qui n’ont pas commencé à organiser leur élections professionnelles de mise en place du CSE avant le 3 avril 2020 doivent respecter leur obligation entre le 24 mai et le 31 août 2020. Le choix de la date est laissé à la libre appréciation de l’employeur.
Les précisions apportées en matière sociale par la loi prolongeant l’état d’urgence jusqu’au 10 juillet sur le régime applicable aux personnes placées en quarantaine est précisé en matière de :
- Protection contre les ruptures des contrats de travail ;
- Répartition de l’intéressement ;
- Réserve spéciale de participation.
De nouvelles ordonnances sont attendues, notamment sur les sujets suivants
- Activité partielle ;
- Contrats courts ;
- Contrats aidés ;
- Prêt de main d’œuvre ;
- Intéressement unilatéral dans les TPE.
MD