L’action du syndicat en cas d’inégalité de traitement

 

L'action en justice des syndicats

En vertu de l’article L2132-3 du code du travail, un syndicat peut agir devant les tribunaux concernant les faits « portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».

Un syndicat pourra agir en justice pour faire reconnaître une irrégularité commise par l’employeur :

  • Aux dispositions légales et réglementaires
  • Aux dispositions conventionnelles
  • Au regard du principe d’égalité de traitement

Cette irrégularité devra porter atteinte à l’intérêt collectif de la profession.

Cette notion d’intérêt collectif de la profession est large et nécessite une interprétation au cas par cas par la part des juges en cas de litige.

Le 22 novembre 2023 dans deux arrêts la Cour de cassation a précisé les contours de cette action.

 

Le champ de l’intérêt collectif de la profession

Dans un premier arrêt du 22 novembre 2023 la Cour de cassation a été amenée à se prononcer suite à l’action en justice d’un syndicat qui dénonçait un manquement de l’employeur au principe d’égalité de traitement (en matière de rémunération) qui concernait certains salariés de l’entreprise.

Rappel : L’égalité de traitement en terme de rémunération impose à l’employeur d’assurer pour un une égalité de rémunération à des salariés effectuant un même travail et placés dans une situation identique.

Le syndicat réclamait l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession ainsi que la cessation de l’irrégularité constatée.

La Cour de cassation juge recevable l’action du syndicat. Elle considère que même si la violation du principe d’égalité de traitement concerne seulement quelques salariés de l’entreprise, l’action du syndicat relève de la défense de l’intérêt collectif de la profession.

 

Le cadre de l’action du syndicat

Dans un deuxième arrêt rendu le 22 novembre 2023, un syndicat a agi en justice afin de faire constater l’absence de versement d’une prime de treizième mois à certains salariés (placés dans une situation identique) constituant une inégalité de traitement portant atteinte à l’intérêt collectif de la profession.

Dans le cadre de l’action engagée le syndicat réclame à l’employeur:

  • L’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession
  • La fin de l’irrégularité soulevée
  • La régularisation de la situation par le versement de la prime aux salariés pour l’avenir et pour le passé

La Cour de cassation estime fondée l’action du syndicat tendant à réclamer la fin de l’irrégularité soulevée et l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession. Elle considère, néanmoins, irrecevable la demande de régularisation de la situation individuelle des salariés.

En effet, la Cour de cassation rappelle que cette demande tend à la modification de la situation des salariés concernés et relève de la liberté de chaque salarié.

Un syndicat est donc apte à demander la reconnaissance d’une inégalité de traitement. Si l’employeur ne régularise pas la situation, le salarié pourra agir en justice et réclamer, à titre individuel, le versement des sommes dues.

Si l’action en justice évoquée appartient aux syndicats, c’est aux élus du personnel qu’il incombe d’identifier les éventuelles irrégularités qui peuvent entrer dans le cadre de cette action. Cette identification pourra être réalisée par le biais de remontées des salariés mais aussi dans le cadre de la consultation portant sur la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi. Le code du travail  admet , dans le cadre de cette consultation, le recours à un expert permettant d’identifier ces anomalies. L’employeur prend en charge  intégralement cette expertise, n’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin.

 

                                                                                                                                                                                                      Thomas Chevillotte, Juriste/Consultant expert CSE